En Fait
La société [A. GmbH] (par la suite en liquidation), dont le siège se trouve à Lucerne, une entreprise active dans le secteur du voyage dont les parts sociales étaient détenues par la [A. GmbH] Allemagne, a réalisé un chiffre d’affaires annuel de plus de Fr. 5 mio. au cours de la période pertinente. Le 16 mars 2021, elle a demandé au Département des finances du canton de Lucerne des contributions non remboursables à fonds perdu pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, à hauteur de Fr. 2,2 mio. Par décision du 28 juin 2021, le Département des finances a rejeté la demande au motif que les coûts salariaux de l’entreprise n’étaient pas principalement supportés en Suisse. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal de Lucerne, 4e Chambre, par arrêt du 29 décembre 2021.
La recourante a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 7 février 2022, demandant l’annulation de l’arrêt de la juridiction précédente ainsi que l’octroi de l’aide de crise. À titre subsidiaire, elle a demandé le renvoi de l’affaire au canton de Lucerne pour la fixation et le versement de l’aide de crise. Le canton de Lucerne a conclu au rejet du recours. Au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, la faillite de la recourante a été prononcée le 3 mai 2022 et la procédure de faillite a été clôturée le 18 juillet 2022 pour insuffisance d’actif. La clôture a été publiée au Bulletin officiel suisse des annonces commerciales (BOSC) le 22 juillet 2022.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné sa compétence et les conditions d’admission du recours d’office. Il a constaté que la recourante, malgré la faillite et la clôture de la procédure de faillite pour insuffisance d’actif, conservait un intérêt digne de protection à l’annulation de l’arrêt attaqué, la société ne devant être radiée du registre du commerce qu’à titre d’office le 22 juillet 2024 et la liquidation devant se poursuivre jusqu’à cette date. En outre, des actifs réalisables pourraient encore apparaître après la clôture de la procédure de faillite, permettant une réinscription de la société et la reprise de la procédure de faillite. La recourante était donc légitimée à former un recours.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si un droit à l’octroi des aides de crise Covid-19 existait. Il a rappelé que les dispositions de droit fédéral (loi Covid-19 et ordonnance sur les aides de crise Covid-19) ne confèrent elles-mêmes aucun droit aux mesures d’aide de crise, mais définissent uniquement les conditions de la cofinancement cantonal par la Confédération. Les cantons sont libres de décider s’ils accordent des mesures d’aide de crise et à quelles conditions. La recourante s’est fondée sur l’ordonnance du canton de Lucerne sur les mesures d’aide de crise (ORCN/LU), qui renvoie au droit cantonal subsidiaire. Le Tribunal fédéral a analysé si l’ORCN/LU prévoyait une subvention à caractère obligatoire au sens de l’art. 83 let. k LTF. Il est décisif de savoir si les conditions matérielles d’octroi des subventions sont suffisamment précises et ne laissent pas de marge d’appréciation à l’autorité.
Le Tribunal fédéral a conclu que l’ORCN/LU ne crée pas de droit à une subvention. Bien que l’ordonnance elle-même ne contienne pas de disposition explicite de type « peut », elle est régie par la disposition-cadre de la loi sur la promotion économique du canton de Lucerne, qui prévoit une attribution discrétionnaire. En outre, l’ORCN/LU contient une réserve budgétaire subordonnant l’octroi des fonds à la disponibilité des crédits alloués. Les conditions matérielles d’octroi des aides de crise, notamment la…