En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant, avocat exerçant la fonction de défenseur officiel, a été condamné par la Commission de surveillance des avocates et avocats du canton de Zurich à une amende de 5'000 fr. pour violation des règles professionnelles selon l’art. 12 let. a LLCA. La décision de la Commission de surveillance a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zurich par arrêt du 24 novembre 2022. Le recourant a formé un recours en matière de droit public contre cette décision devant le Tribunal fédéral (2C_83/2023).

Faits :

Le recourant représentait, en qualité de défenseur officiel, un prévenu dans une procédure pénale de première instance devant le Tribunal de district de Zurich. Dans deux courriers adressés au Tribunal de district de Zurich, il s’est exprimé comme suit :

  • Courrier du 4 avril 2019 : Le recourant a qualifié le magistrat instructeur (juge de district [B.] ) de « partial, malveillant et hostile, voire sarcastique », et a affirmé que ce dernier adoptait une attitude visant à priver son client de toute possibilité de se défendre efficacement contre des accusations de meurtre. Il a en outre écrit que le procès devait, sous la direction du magistrat instructeur, « tourner au ridicule ».
  • Courrier du 29 janvier 2020 : Le recourant a adhéré sans réserve à une requête du défenseur choisi [C.] , dans laquelle ce dernier contestait la partialité du magistrat instructeur. La requête du défenseur choisi contenait cependant de nombreux propos dénigrants et insultants, pour lesquels ce dernier a ultérieurement été condamné à une amende de 5'000 fr. Le défenseur choisi a notamment qualifié le magistrat instructeur de « destructeur » au « style de procédure malpropre » et lui a reproché de « se complaire » sur une personne sans défense.

Le magistrat instructeur a porté plainte pénale contre le recourant, à la suite de quoi la Commission de surveillance a ouvert une procédure disciplinaire et l’a condamné à une amende. Le recourant a contesté cette décision et demandé l’annulation de l’amende ainsi que la constatation qu’il n’avait commis aucune violation de ses obligations professionnelles. Le Tribunal administratif a rejeté le recours. Le recourant a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral et demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal administratif ainsi que le renvoi de l’affaire à l’instance précédente ou une réduction de l’amende à 500 fr.

En Droit

1. Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral examine le recours en matière de droit public et y donne suite, celui-ci portant sur une décision finale d’une dernière instance cantonale et aucune exception selon l’art. 83 LTF n’étant applicable. Le recourant est habilité à recourir en tant qu’adressataire de l’arrêt attaqué. La demande de constatation du recourant, selon laquelle il n’aurait commis aucune violation de ses obligations professionnelles, est en revanche jugée irrecevable, celle-ci étant déjà satisfaite par l’annulation de l’arrêt attaqué. La demande d’un deuxième échange de mémoires est rejetée faute de motivation.

2. Violation du droit d’être entendu et des garanties de procédure :

Le recourant reproche à l’instance précédente d’avoir violé le droit d’être entendu en ne motivant pas suffisamment la détermination de la sanction. Il conteste également l’absence de tenue d’une audience publique et le rejet de ses demandes de preuve. Le Tribunal fédéral rejette ces griefs :

  • Le recourant a expressément renoncé à une audience publique, de sorte qu’il n’y a pas violation de l’art. 6 par. 1 CEDH ou de l’art. 29 Cst.
  • L’instance précédente pouvait rejeter les demandes de preuve, celles-ci n’étant pas pertinentes pour la décision. Le contexte global des propos du recourant n’était déterminant pour la question de la violation des obligations professionnelles, mais seulement pour la détermination de la sanction. L’instance précédente pouvait donc renoncer à d’autres mesures d’instruction.

3. Violation de l’art. 12 let. a LLCA :

Le recourant conteste avoir violé les obligations professionnelles selon l’art. 12 let. a LLCA. Le Tribunal fédéral examine si ses propos étaient pertinents et s’ils ont dépassé la mesure admissible de la critique :

  • Courrier du 4 avril 2019 : Les propos du recourant ont été formulés dans le cadre d’une demande de récusation et portaient sur l’attitude du magistrat instructeur dans la procédure pénale concrète. Bien que des termes isolés tels que « malveillant » ou « sarcastique » ne soient pas en soi sanctionnables, le recourant, dans l’ensemble de ses propos, a clairement dépassé la mesure admissible. La forme écrite de la requête lui aurait permis de réfléchir à son expression. Les propos étaient inutilement…