En Fait

{ "title": \"Rejet du recours en révision contre une décision de non-entrée en matière dans une affaire de visa", \"facts": \"

Le ressortissant russe [A.] (né en 1985) a déposé le 17 février 2023 auprès de la représentation suisse à Moscou une demande de visa Schengen pour un séjour de 90 jours en vue de suivre un cours de langue. La délivrance du visa a été refusée par une décision formelle. Contre cette décision, [A.] a formé un recours, qui a été rejeté par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) le 24 mars 2023. Le Tribunal administratif fédéral, 6e Cour, a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 16 mai 2024. Contre ce jugement, [A.] a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral (2C_316/2024) le 21 juin 2024, lequel a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral pour défaut manifeste de fondement. Par courrier du 11 septembre 2024, [A.] a demandé la révision de cette décision de non-entrée en matière et sollicité l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la notification du jugement par le Bulletin officiel fédéral, indiquant ne plus disposer d’adresse de domicile en Suisse depuis cette date.

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Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours en révision. Selon l’art. 61 LTF, les jugements du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée dès leur prononcé et ne peuvent en principe faire l’objet d’un nouvel examen. Une révision n’est possible que pour les motifs limitativement énumérés aux art. 121 et suivants LTF. Le requérant s’est prévalu de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel une révision est possible lorsqu’apparaissent après coup des faits importants ou des moyens de preuve décisifs qui n’avaient pu être produits dans la procédure antérieure. Le Tribunal a précisé que les aspects juridiques, tels qu’une appréciation juridique erronée ou une nouvelle jurisprudence, ne constituent pas des motifs de révision valables.

Le requérant a fondé son recours en révision sur l’Accord du 2 septembre 1993 entre la Suisse et la Russie sur l’échange de stagiaires, qui lui conférerait selon lui un droit d’entrée pour des motifs d’études. Le Tribunal fédéral a cependant relevé que cet accord ne constituait pas un fait nouveau au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF et ne pouvait donc fonder un motif de révision. En outre, l’accord ne modifiait pas la recevabilité du recours initial, celui-ci portant sur l’entrée en Suisse en dehors d’une procédure d’autorisation et le requérant ne relevant pas du champ d’application de l’ALCP. Le recours en matière de droit public était donc irrecevable.

Le Tribunal fédéral a constaté que le requérant n’avait pas démontré d’irrégularités pertinentes pour la révision de la décision de non-entrée en matière 2C_316/2024. Le recours en révision était donc dépourvu de fondement juridique suffisant au sens de l’art. 42 al. 2 combiné avec les art. 121 et suivants LTF. Dès lors, il y avait lieu de ne pas entrer en matière sur ce recours manifestement mal fondé, sans autre mesure d’instruction.

Le requérant ayant indiqué ne plus disposer de domicile en Suisse, le jugement a été notifié conformément à sa demande par publication du dispositif au Bulletin officiel fédéral. Aucune émolument judiciaire n’a été perçue et aucune indemnité de partie n’était due.

Le Tribunal fédéral a finalement décidé de ne pas entrer en matière sur le recours en…