En Fait
{ "title": \"Non-entrée en matière sur un recours tardif faute de conditions formelles en assurance-accidents", \"facts": \"Le recourant (né en 1971) est employé depuis janvier 1997 comme serrurier-mécanicien auprès de la société [B. GmbH] et est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva). Le 15 mars 2008, il a subi un accident en faisant du snowboard, avec une blessure au coude gauche. Avec une déclaration de sinistre du 30 novembre 2020, il a fait valoir que les douleurs étaient liées à cet événement. La Suva a nié toute obligation de prestation par décision du 30 septembre 2021, estimant qu'il n'existait pas de lien de causalité certain ou probable. Contre cette décision, le recourant a formé un recours le 3 novembre 2021, qu'il a complété le 9 décembre 2021. La Suva a rendu une décision sur recours le 2 février 2022 en ne donnant pas suite au recours pour tardiveté, la période de 30 jours ayant commencé à courir dès le 2 octobre 2021 (notification de la décision par courrier A-Post Plus) et le recours n'ayant été déposé que le 3 novembre 2021. Le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 29 septembre 2022. Le recourant reproche au Tribunal fédéral une violation des droits formels et matériels, notamment l'absence de signature de la décision sur recours ainsi qu'une erreur dans le calcul du délai.
", \"reasoning": \"1. Étendue de l'examen et effet dévolutif Le Tribunal fédéral examine le recours dans le cadre des art. 105 al. 1 et 2 LTF, le litige relevant du droit des assurances sociales. L'objet du recours n'est pas la décision sur recours de la Suva, mais le jugement cantonal (art. 80 al. 1 LTF). La demande d'annulation de la décision sur recours doit donc être interprétée comme une demande d'annulation du jugement de première instance (effet dévolutif).
2. Obligation de signature de la décision sur recours Le recourant reproche à la décision sur recours du 2 février 2022 de ne pas être signée, soutenant que cette signature est une condition de validité. Le Tribunal fédéral renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle les décisions en matière d'assurances sociales ne sont pas soumises à une obligation générale de signature. Une telle obligation ne découle ni du principe de l'écrit ni de lois spéciales comme la LPGA ou l'OPGA. La juridiction précédente a correctement constaté que la décision sur recours est valable même sans signature. Même si une obligation de signature existait, il ne s'agirait pas d'un vice grave et non curable justifiant la nullité de la décision. L'auteur de la décision est identifiable et il n'existe aucun doute quant à son authenticité ou son identité.
3. Respect du délai de recours Le recourant fait valoir que le délai de recours n'a pas été correctement calculé, la notification de la décision du 30 septembre 2021 par courrier A-Post Plus ayant eu lieu le samedi 2 octobre 2021 et qu'il n'aurait pris connaissance de son contenu que le lundi 4 octobre 2021. Le Tribunal fédéral relève que la notification par courrier A-Post Plus vaut comme point de départ du délai dès que l'envoi parvient dans la sphère de disponibilité du destinataire (boîte postale). La prise de connaissance effective est sans pertinence. Le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le 3 octobre 2021 et s'est achevé le 1er novembre 2021. Le recours déposé le 3 novembre 2021 était donc tardif. L'octroi d'un délai supplémentaire par la Suva ne change rien à la tardiveté, les délais légaux n'étant pas prorogeables (art. 40 al. 1 combiné avec art. 52 al. 1 LPGA).
4. Conclusion Le jugement attaqué du Tribunal des assurances du canton d'Argovie ne viole aucune règle de droit fédéral. Il n'est ni arbitraire ni contraire aux droits constitutionnels tels que la bonne foi (art. 9 Cst.), le droit à un procès équitable (art. 29 Cst., art. 6 CEDH) ou l'égalité des armes. Le recours est donc mal fondé.
Décision finale : Le recours est rejeté. Les frais judiciaires de Fr. 500.- sont mis à la charge du recourant.
", \"ref_judgments": [ \"ATF 145 V 57", \"ATF 142 V 152", \"RAS 2016 UV n° 33 p. 108", \"8C_259/2015", \"8C_217/2021", \"8C_657/2019", \"8C_518/2017", \"8C_434/2019", \"8C_434/2017", \"9C_597/2014", \"ATF 112 V 87", \"ATF 105 V 248", \"ATF 136 II 539", \"ATF 134 II 142", \"ATF 131 V 483", \"ATF 147 IV 93", \"ATF 145 IV 197", \"ATF 145 III 436", \"ATF 144 IV 197", \"ATF 139 II 243", \"ATF 138 II 501", \"ATF…