En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le demandeur (requérant) a introduit le 21 décembre 2024 une action devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich. Le Tribunal de commerce lui a imparti un délai pour le versement d’une provision pour frais de justice, a rejeté sa demande d’assistance judiciaire gratuite par ordonnance du 11 avril 2025 et a rejeté son recours contre cette décision par arrêt 4A_236/2025 du 6 juin 2025. Une demande de réexamen présentée par le demandeur a également été rejetée le 27 juin 2025, à la suite de quoi le Tribunal de commerce n’a pas donné suite à l’action, le demandeur n’ayant pas payé la provision.
Le demandeur a formé un recours au Tribunal fédéral le 24 août 2025, qui n’a pas été donné suite par arrêt 4A_399/2025 du 11 septembre 2025. Simultanément, sa demande d’assistance judiciaire gratuite et de représentation pour la procédure devant le Tribunal fédéral a été rejetée. Le Tribunal fédéral a mis à sa charge des frais de justice de Fr. 500.-- et n’a octroyé aucune indemnité de partie.
Le 14 octobre 2025, le requérant a déposé un recours en révision auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé l’annulation de l’arrêt 4A_399/2025 du 11 septembre 2025, l’examen au fond de son recours, la correction des décisions relatives aux frais en sa faveur, une indemnité de Fr. 84'594.-- ainsi que l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de révision. Le président de la première Chambre civile a rejeté par ordonnance du 16 octobre 2025 la demande d’effet suspensif.
En Droit
Conditions de la révision et charge de la motivation : La révision d’une décision du Tribunal fédéral n’est recevable que pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Le recours en révision doit contenir les conclusions et leur motivation, avec indication des moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Une simple allégation globale de violations de procédure ne suffit pas ; il convient de démontrer pourquoi un motif de révision est donné et en quoi le dispositif du jugement devrait être modifié. En l’espèce, le requérant n’a pas suffisamment étayé l’un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
Examen des motifs de révision invoqués : Le requérant a fondé son recours en révision sur les Art. 121 LTF. a et c, art. 122 ainsi que art. 123 al. 2 LTF. S’agissant de l’Art. 121 LTF. a LTF (violation des règles de constitution du collège ou de récusation) et de la let. c LTF (demandes non tranchées), il n’a pu indiquer de violations concrètes ou de demandes omises. Il s’est borné à formuler des reproches généraux, non pertinents au regard du droit de la révision. L’art. 122 LTF (violation de la CEDH) échoue en raison du fait que le requérant n’a pas saisi la CEDH, de sorte qu’il manque un arrêt définitif de cette juridiction. L’art. 123 al. 2 LTF (faits ou moyens de preuve nouveaux et décisifs découverts ultérieurement) n’a pas été démontré, le requérant n’ayant pas allégué de nouveaux moyens de preuve, qu’il n’aurait pu…