En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

La recourante (créancière) [A.] conteste la décision du bureau des poursuites d’Emmen du 1er décembre 2023 par laquelle elle a été invitée à rembourser un montant total de Fr. 12'586.75. Ces sommes avaient été versées par erreur à titre d’acomptes dans la poursuite n° yyy, alors que la poursuite était provisoirement suspendue en raison d’une mesure superprovisoire ordonnée par le tribunal de district de Hochdorf le 1er avril 2019. Un litige en déclaration négative est pendant devant le tribunal de district de Hochdorf (1A3 19 5), dans lequel le débiteur poursuivi [B.] demande à faire constater qu’il ne doit pas la somme de Fr. 238'000.-- mise en poursuite. Le bureau des poursuites avait suspendu provisoirement les poursuites n° xxx et yyy, mais le tribunal de district a levé cette suspension le 8 août 2023, tandis que la cour cantonale de Lucerne a admis le recours de [B.] contre cette levée par décision du 20 novembre 2023. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par [A.] par arrêt 4A_619/2023 du 28 février 2024.

Déroulement de la procédure :

[A.] a formé recours devant le tribunal de district de Hochdorf contre la décision du bureau des poursuites le 15 décembre 2023, recours qui a été rejeté par décision du 25 janvier 2024. Contre cette décision, [A.] a interjeté recours devant la cour cantonale de Lucerne le 5 février 2024, lequel a été rejeté par décision du 8 octobre 2024. [A.] a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral le 28 octobre 2024 et demandé l’annulation de la décision cantonale ainsi que de la décision du bureau des poursuites. Le Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif au recours par ordonnance présidentielle du 10 décembre 2024. Le débiteur poursuivi [B.] a déposé des mémoires tardifs et a ensuite renoncé, pour des raisons de bonne administration de la justice, à toute participation ultérieure à la procédure.

En Droit

Recevabilité du recours : Le Tribunal fédéral examine le recours en matière civile et constate qu’il est recevable au regard des articles 72 al. 2 let. a, 74 al. 2 let. c, 75, 76, 90 et 100 al. 2 let. a LTF. La recourante fait valoir que le bureau des poursuites n’était pas compétent pour ordonner le remboursement des acomptes versés par erreur au moyen d’une décision.

Qualification juridique du recouvrement : Le Tribunal fédéral précise que, bien que l’article 144 alinéa 2 LP autorise le bureau des poursuites à verser des acomptes uniquement dans le cadre de poursuites valables ou de leur continuation, cette disposition ne confère pas explicitement le pouvoir de réclamer le remboursement de sommes versées à tort. L’article 266 LP, qui régit les distributions d’acomptes en cas de faillite, ne contient pas non plus de disposition correspondante. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 59 III 213 consid. 3 ; 53 III 214 consid. 3 ; 44 III 85 consid. 1 ; arrêt 5A_837/2018 du 17 mai 2019 consid. 3.4) souligne que le bureau des poursuites ne dispose pas du pouvoir de disposer lorsqu’il entend réclamer à un créancier ou à un tiers le remboursement d’une somme indûment versée. Une telle demande du bureau des poursuites n’a pas d’effet juridique plus contraignant qu’une simple demande privée de paiement et ne constitue pas une décision au sens de l’article 17 LP.

Voie de droit en cas de non-remboursement : Le Tribunal fédéral indique que, en cas de non-remboursement des sommes versées par erreur, le bureau des poursuites doit se tourner vers la voie de l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Le seul moyen admissible pour obtenir le remboursement est d’introduire une action devant les tribunaux ordinaires. La procédure choisie par le bureau des poursuites, consistant à recourir à une décision, est…