En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant [A.] (né en 2015) est un enfant atteint d’autisme précoce, accompagné depuis mars 2018 par le Service de pédagogie curative précoce [U.] /LU. En mars 2019, il a fréquenté un petit groupe de jeu et a participé, à partir de cette date, à l’offre Kita Plus dans la crèche [D.] . À partir de l’été 2020, il a fréquenté la Maison d’enfants Montessori [U.] /LU, également avec une offre Kita Plus.

Le 28 janvier 2021, la directrice de l’école [E.] , avec l’accord des parents, a demandé la scolarisation spéciale externe de l’enfant en raison d’un besoin de scolarisation spéciale dans le domaine « comportement et développement socio-émotionnel : trouble du spectre autistique diagnostiqué ». Le 4 mars 2021, le Service de l’enseignement primaire du canton de Lucerne a ordonné la scolarisation spéciale externe à l’école spécialisée [U.] /LU pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023, en se fondant sur un besoin de scolarisation spéciale dans le domaine « développement cognitif (besoins complexes) ».

Le recourant a formé un recours contre cette décision auprès du Département de l’éducation et de la culture du canton de Lucerne le 27 mars 2021 et a demandé la scolarisation spéciale intégrative dans l’école ordinaire avec soutien et assistance liés au handicap. Le recours a été rejeté le 12 août 2021. Le Tribunal cantonal de Lucerne a confirmé, par jugement du 9 mars 2022, la scolarisation séparée à l’école spécialisée [U.] /LU.

Par recours en matière de droit public du 2 mai 2022, le recourant s’est adressé au Tribunal fédéral. Il a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’ordonnance de la scolarisation spéciale intégrative dans l’école ordinaire à son domicile jusqu’au 31 juillet 2023. À titre subsidiaire, il a demandé l’affectation à l’atelier d’apprentissage ASS à [V.] /LU ou le renvoi à l’instance précédente. Il a également demandé l’octroi de l’effet suspensif ainsi que la production d’un rapport d’expertise du service spécialisé Autisme du canton de Lucerne ou d’un autre organisme spécialisé, ainsi qu’un rapport d’expertise du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées.

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif par ordonnance du 25 mai 2022. Dans le cadre de la procédure de consultation, le Tribunal cantonal ainsi que le Département de l’éducation et de la culture ont demandé le rejet du recours.

En Droit

1. Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral a pris en considération le recours, car le jugement attaqué du Tribunal cantonal de Lucerne du 9 mars 2022 constituait une décision finale cantonale en dernière instance en matière de droit public (art. 86 al. 1 let. d LTF). Le recourant avait un intérêt digne de protection à la révision de la décision, la scolarisation séparée litigieuse étant ordonnée jusqu’au 31 juillet 2023. Le recours avait été déposé dans les délais et selon les formes prescrites (art. 100 al. 1, art. 42 LTF).

2. Étendue du contrôle et obligation de soulever des griefs :

Le Tribunal fédéral a examiné le recours pour violation du droit fédéral et international ainsi que du droit intercantonal (art. 95 let. a, b et e LTF). Il a appliqué le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF), mais s’est limité aux griefs soulevés, sauf en cas de défauts juridiques manifestes. Il n’a contrôlé l’application du droit cantonal que sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst.).

3. Principes relatifs à la scolarisation spéciale :

Le Tribunal fédéral a rappelé les principes de droit international et constitutionnel relatifs à la scolarisation spéciale, notamment la primauté de la scolarisation intégrative selon l’art. 24 CDPH, l’art. 8 al. 2 Cst., l’art. 19 en lien avec l’art. 62 Cst. et l’art. 20 LHand. Cette primauté n’est cependant pas absolue : une scolarisation séparée est justifiée lorsque les besoins de l’enfant ne peuvent être satisfaits par un soutien supplémentaire dans l’école ordinaire. L’intérêt supérieur de l’enfant est déterminant (art. 3 CDE). Les cantons disposent d’une marge d’appréciation, mais celle-ci est limitée par le principe de proportionnalité et l’interdiction de discrimination.

4. Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) :

Le recourant a invoqué une violation du droit d’être entendu, estimant que l’instance précédente ne s’était pas suffisamment penchée sur ses arguments en faveur d’une scolarisation intégrative, sur le diagnostic de l’intelligence et sur les lacunes du rapport psychopédagogique. Le Tribunal fédéral a rejeté cette violation, car l’instance précédente avait examiné les points essentiels à la décision et suffisamment motivé sa décision. Elle s’était notamment penchée sur la question de savoir si la scolarisation séparée répondait aux besoins du recourant, en tenant compte de la primauté de la scolarisation intégrative.

5. Appréciation des faits et preuve :

Le recourant a critiqué une appréciation arbitraire des faits et de la preuve, notamment en ce qui concerne les capacités cognitives et les besoins individuels de soutien. Le Tribunal fédéral a rejeté cette critique, car l’instance précédente pouvait se fonder sur le rapport psychopédagogique et d’autres…