En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La commune d’Attinghausen (recourante) a attaqué la décision d’approbation du projet du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) en date du 31 mars 2021 concernant le projet d’exécution „N02 Demi-échangeur Altdorf“. Le projet comprend la construction d’une bretelle d’entrée (372 m) et d’une bretelle de sortie (388 m) ainsi que deux nouveaux giratoires. La décision d’approbation du projet a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 25 janvier 2023. La recourante a formé un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
Contexte factuel :
Le projet s’inscrit dans le cadre du concept régional de mobilité globale „Vallée inférieure de la Reuss“ du canton d’Uri, qui prévoit une nouvelle route de liaison est-ouest (WOV) le long du Schächenbach. Le demi-échangeur „Altdorf Sud“ sur l’autoroute A2 (route nationale N02) doit, conjointement avec la WOV, permettre la création d’un nouveau système de circulation desservant les zones d’habitation par l’arrière et désengorgeant le centre d’Altdorf. La WOV a été approuvée par le Conseil d’État du canton d’Uri en 2018, et le demi-échangeur a été approuvé par le Conseil fédéral en 2018 dans le cadre du projet général. Le DETEC a accordé l’approbation du projet d’exécution du demi-échangeur en mars 2021, après que plusieurs oppositions – dont une de la recourante – aient été en partie admises.
La recourante reproche notamment à l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) du demi-échangeur de ne pas avoir suffisamment pris en compte les effets de la WOV. Elle demande notamment le respect des valeurs de planification pour le bruit, l’augmentation et l’allongement du mur antibruit le long de la bretelle de sortie ainsi que des mesures supplémentaires pour la protection de l’air, notamment un monitoring à long terme et une installation de dosage.
Questions centrales :
- Si les deux projets (WOV et demi-échangeur) doivent être considérés comme une installation globale au sens de l’Art. 8 LPE et nécessitent une évaluation environnementale globale.
- Si le projet doit être classé comme une nouvelle installation au sens de l’OPB et doit par conséquent respecter les valeurs de planification pour le bruit.
- Si les mesures prévues de protection contre le bruit et de protection de l’air répondent au principe de précaution (Art. 11 LPE).
En Droit
Évaluation globale de la compatibilité environnementale :
Le Tribunal fédéral confirme que les deux projets (WOV et demi-échangeur) doivent être qualifiés d’installation globale au sens de l’Art. 8 LPE en raison de leur lien spatial, temporel et fonctionnel. Les deux projets font partie du concept régional de mobilité globale „Vallée inférieure de la Reuss“ et forment ensemble un nouveau système de circulation. Le demi-échangeur ne sera réalisé que si la WOV est construite, et les deux projets ne permettent ensemble que la desserte arrière souhaitée des zones d’habitation. La route nationale N02 existante dans la zone du demi-échangeur deviendra, grâce au projet global, une voie de contournement avec une augmentation prévisible du trafic de 10 à 20 %. Il s’agit donc, pour l’installation globale, d’une nouvelle installation au sens de l’Art. 25 LPE et de l’Art. 7 OPair, qui doit en principe respecter les valeurs de planification pour le bruit.
L’évaluation de l’impact sur l’environnement pour le demi-échangeur n’a pas suffisamment pris en compte les effets de la WOV. Bien que l’EIE de la WOV ait mentionné l’augmentation du bruit due à la WOV, l’évaluation globale des immissions sonores incluant le demi-échangeur et la route nationale existante n’a pas été réalisée. De même, la protection de l’air dans la zone du demi-échangeur n’a pas été suffisamment examinée. Le Tribunal fédéral constate que l’EIE du demi-échangeur était incomplète et que l’évaluation globale requise faisait défaut.
Qualification au regard de la protection contre le bruit et principe de précaution :
Le Tribunal fédéral qualifie l’installation globale (WOV et demi-échangeur) de nouvelle installation au sens de l’Art. 25 LPE. La route nationale N02 existante dans la zone du demi-échangeur fait partie de l’installation globale en raison de l’augmentation du trafic et de sa nouvelle fonction de voie de contournement. Les valeurs de planification pour le bruit doivent donc en principe être respectées. Le Tribunal fédéral relève que la première instance et le DETEC ont qualifié le demi-échangeur de modification non essentielle de la route nationale existante, ce qui constitue une erreur de droit.
S’agissant de l’augmentation et de l’allongement du mur antibruit demandés par la recourante, le Tribunal fédéral constate que l’analyse coûts-bénéfices était insuffisante. Les indications contradictoires dans les documents du projet (hauteur prévue du mur antibruit de 2,6 m sur 317 m dans le projet général, mais seulement 270 m dans le projet d’exécution) ne permettent pas d’évaluer de manière fiable si la mesure est proportionnée. Le principe de précaution (Art. 11 LPE) exige cependant que les émissions soient limitées dans la mesure où cela est techniquement et opérationnellement possible ainsi que supportable économiquement. L’absence…