En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante [A.] est la fille née hors mariage du défunt [F.] , décédé en 2018. Les intimés sont l’épouse du défunt [B.] ainsi que leurs trois enfants communs [C.] , [D.] et [E.] . Les parties sont liées par un contrat de mariage du 13 décembre 2010 et un pacte successoral du 13 mai 2011, dans lesquels les enfants communs ont été réservataires et l’épouse survivante a reçu la quotité disponible entière. La recourante n’a été mentionnée dans aucun des contrats.
Le 22 novembre 2018, le notariat de Buchs a établi un certificat d’hérédité dans lequel la recourante n’a pas été inscrite comme héritière. Le 15 juillet 2019, la recourante a introduit une action devant le tribunal de district de Rheintal en vue de la constatation et du partage de la succession. Par requête du 25 septembre 2019, elle a précisé ses conclusions et demandé la constatation de sa qualité d’héritière ainsi que le partage de la succession. Elle a ensuite complété ses conclusions par la demande de constatation de la nullité du pacte successoral et la réclamation de sa créance de réserve.
Le tribunal de district de Rheintal a reconnu, par décision incidente du 26 janvier 2021, la légitimation active de la recourante. Sur appel des intimés, le tribunal cantonal de Saint-Gall a infirmé cette décision par arrêt du 1er septembre 2022 et a rejeté l’action. La recourante a alors formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Conclusion du recours de la recourante :
La recourante demande l’annulation des chiffres dispositifs 1, 2, 4 et 5 de l’arrêt cantonal et la confirmation de la décision incidente de première instance. Elle fait valoir que le pacte successoral ne l’exclut pas de la succession et qu’elle est dès lors légitimée activement à intenter une action en partage successoral. Elle reproche en outre des violations de l’art. 9 Cst. (principe de l’interdiction de l’arbitraire), de l’art. 18 CO (interprétation des contrats), de l’art. 29 al. 2 Cst. (obligation de motivation) et de l’art. 522 CC (action en réduction).
En Droit
1. Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral examine le recours en matière civile sous l’angle de la légalité formelle et matérielle. Le recours a été formé dans les délais et porte sur une affaire civile patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs. La recourante est légitimée à recourir. Le Tribunal fédéral applique le droit d’office et examine, avec pleine cognition, si la décision attaquée viole le droit. Il se limite cependant aux griefs suffisamment motivés en la forme et n’examine que les moyens clairement et précisément soulevés (art. 95 ss, 106 al. 1 LTF).
2. Légitimation active de la recourante :
2.1. Principes relatifs à la légitimation active Selon l’art. 604 al. 1 CC, tout héritier peut demander le partage de la succession, à moins qu’il ne soit tenu, par contrat ou par la loi, de rester dans l’indivision. Les héritiers réservataires entièrement passés sous silence n’acquièrent leur qualité d’héritier qu’avec un jugement de réduction ou de nullité rendu en leur faveur. En attendant, ils n’ont qu’une qualité d’héritier virtuelle. Ils ne sont donc pas légitimés à intenter une action en partage successoral tant qu’ils n’ont pas fait reconnaître leur qualité d’héritier par un jugement constitutif (ATF 143 III 369 consid. 2.1).
2.2. Interprétation du pacte successoral Le pacte successoral du 13 mai 2011 ne mentionne pas la recourante. La juridiction précédente a interprété le contrat selon le principe de la confiance et en a conclu que les parties au contrat avaient consciemment exclu la recourante de la succession. La recourante fait valoir que le contrat respecte sa réserve et qu’elle est dès lors héritière. Elle reproche à la juridiction précédente d’avoir violé la primauté de l’interprétation subjective (art. 18 CO) et de ne pas avoir tenu compte de la volonté réelle des parties.
2.3. Appréciation de l’interprétation L’interprétation des pactes successoraux suit les mêmes principes que celle des contrats non solennels (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1). Ce qui est déterminant, c’est la volonté concordante et réelle des parties. Si celle-ci ne peut être prouvée, le contrat doit être interprété selon le principe de la confiance, c’est-à-dire tel qu’il devait être compris selon sa lettre et les circonstances générales. La juridiction précédente a interprété le pacte successoral selon ces principes et a notamment pris en compte le fait que la recourante n’avait pas été mentionnée, alors que les parties au contrat connaissaient son existence. En outre, le contexte général du pacte successoral donne à penser que seuls les enfants communs ont été pris en compte comme héritiers réservataires. La recourante n’a pas allégué de volonté réelle divergente des parties au contrat, raison pour laquelle la juridiction précédente…