En Fait

La recourante, née en 1970, travaillait en dernier lieu comme employée de commerce. Le 8 janvier 2012, elle s’est annoncée auprès de l’assurance-invalidité (AI) pour le versement de prestations en raison de douleurs au genou. L’office AI du canton de Bâle-Ville lui a octroyé, par décision du 11 février 2016, une rente entière d’invalidité limitée du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013. Cette décision a été confirmée par le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville par jugement du 4 juillet 2016.

Par une annonce du 29 mai 2017 (date de réception à l’office AI le 20 juin 2017), la recourante a à nouveau demandé l’octroi d’une rente d’invalidité et, le 10 novembre 2017, elle a en outre sollicité le versement d’une allocation pour impotent. L’office AI compétent du canton d’Argovie a traité la nouvelle annonce et a fait établir deux expertises pluridisciplinaires : la première expertise du Centre d’expertise médicale de Bâle (ZMB), datée du 11 février 2019, la seconde du Centre d’expertise BL, Binningen (BEGAZ), du 8 mars 2021. Par décision du 7 novembre 2018, l’office AI a octroyé à la recourante, avec effet au 1er juillet 2018, une allocation pour impotent de degré léger et, à partir d’octobre 2018, une allocation de degré moyen. En revanche, il a rejeté sa demande de rente par décision du 4 mai 2023, au motif que l’obésité ne constituait pas une affection invalidante.

Le Tribunal des assurances du canton d’Argovie a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 8 décembre 2023. La recourante demande par recours en matière de droit public l’annulation du jugement du Tribunal des assurances du 8 décembre 2023 et la condamnation de l’office AI à lui verser une rente entière d’invalidité à partir du 1er janvier 2018. L’office AI conclut au rejet du recours, tandis que l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) se prononce sur le fond sans formuler de conclusions.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord si l’instance précédente a violé le droit fédéral en rejetant la demande de rente de la recourante. L’instance précédente s’est fondée sur les appréciations des experts selon lesquelles l’obésité et la déconditionnement qui l’accompagne ne devaient pas être considérés comme invalidants, car ils n’avaient ni entraîné de lésions corporelles ou mentales ni n’étaient la conséquence de telles lésions. En outre, une perte de poids et une amélioration de la condition physique seraient raisonnables et possibles, de sorte que les effets de l’obésité devaient être exclus du point de vue du droit de l’assurance-invalidité.

Le Tribunal fédéral modifie cependant sa jurisprudence antérieure concernant l’obésité. Jusqu’ici, il était admis qu’une obésité ne pouvait en principe fonder une invalidité, sauf si elle entraînait des lésions corporelles ou mentales ou en était la conséquence. Cette conception reposait sur la jurisprudence relative aux maladies de dépendance et aux dépressions légères à modérées, laquelle a depuis été abandonnée. Le Tribunal fédéral reconnaît désormais que la possibilité générale de traiter une maladie ne s’oppose pas en soi à une demande de rente. Il convient plutôt d’examiner au cas par cas si la maladie a un effet limitant sur la capacité de travail, indépendamment du fait qu’elle soit traitable ou non.

La jurisprudence spéciale antérieure concernant l’obésité ne peut plus être maintenue, car elle est en contradiction avec le principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral souligne que, pour l’assurance-invalidité, ce n’est pas le diagnostic qui compte, mais les effets d’une maladie sur la capacité de travail. L’obésité doit être reconnue comme une maladie chronique, multifactorielle, susceptible d’entraîner des restrictions fonctionnelles…