En Fait

La défunte B. née C. déc. (née le 11 mai 1942, décédée le 12 décembre 2022) avait désigné dans son testament du 8 avril 2022 le contribuable A.A. (né le 2 mars 1963) comme héritier à hauteur de 50 %. Le contribuable n’est pas parent de la défunte au regard du droit civil ; son père est inconnu au registre (mention : paternité inconnue).

Le contribuable affirme être le fils biologique du curé catholique B.C. déc. (frère de la défunte). À l’appui de ses dires, il a produit un test ADN de l’Institut de médecine légale de l’Université de Zurich (12 juin 2023) établissant une probabilité de 99,999 % de la paternité entre lui et D.C. (neveu de la défunte). Il s’est également prévalu d’une déposition de sa tante C.A. née D., confirmant sa filiation avec le curé B.C.

La commune de domicile de la défunte a évalué la succession à Fr. 3'872'960.- et a prélevé sur la part héréditaire du contribuable (Fr. 1'936'480.-) un impôt sur les successions de 40 % (taux de base de 20 % + majoration de progression de 100 %). Le contribuable a contesté cette imposition par recours du 31 janvier 2024, sans succès. Parallèlement, il a intenté une action en reconnaissance de paternité contre le Conseil de ville de X./ZH, action rejetée par le Tribunal de district (21 novembre 2023) et par la Cour supérieure de Zurich (15 janvier 2024). Le Tribunal cantonal de Lucerne a confirmé l’imposition par jugement du 14 janvier 2025.

Le contribuable a finalement formé un recours au Tribunal fédéral et demandé l’application du taux réduit de 12 % (taux de base de 6 % + majoration de progression de 6 %) pour la ligne parentale ou le renvoi pour nouvelle imposition.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord l’interprétation du droit cantonal sur les successions (§ 3 LIFD/LU), en particulier la question de savoir si le contribuable peut être rattaché à la ligne parentale (deuxième parentèle). Ce rattachement dépend de l’interprétation du droit civil des liens de parenté selon le CC (art. 457 ss CC), le droit fiscal cantonal renvoyant expressément à ces notions. Une approche purement biologique ne suffit pas à établir un lien de parenté au sens du droit civil. Le contribuable n’a pu établir de lien de filiation légale avec le curé B.C., ni par reconnaissance ni par décision judiciaire, de sorte qu’il ne relève pas de la deuxième parentèle. La juridiction précédente a donc à juste titre appliqué le taux de base de 20 %.

Le contribuable soutient que le cas de figure complémentaire du § 3 al. 2 LIFD/LU (parents naturels) est applicable. Cette disposition élargit le taux de base aux parents naturels, mais à condition que le lien de sang soit établi et que la qualité d’héritier soit reconnue. La juridiction précédente n’a pas examiné cette question, se concentrant sur le rejet de l’action en paternité. Le Tribunal fédéral précise que le cas de figure complémentaire constitue une règle cantonale autonome exigeant un examen préalable du lien de sang et de la qualité d’héritier par les autorités fiscales. Un test ADN et un témoignage suffisent comme preuves, sous réserve de leur appréciation par les autorités fiscales et, le cas échéant, de la demande d’une contre-expertise.

La qualité d’héritier au sens du cas de figure complémentaire ne se limite pas à la dévolution légale. Une désignation…