En Fait
Parties et instances : La Caisse de compensation du canton de Fribourg (recourante) a contesté l’arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 7 mai 2024, qui a annulé la suppression de la rente de veuve pour A. (intimé) et ordonné la poursuite du versement de la rente. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a soutenu le recours de la caisse de compensation.
Faits [A.], né en 1978, a été marié de mai 2002 à décembre 2014. Son épouse divorcée et mère de leur fille commune (née en mars 2004) est décédée en août 2021. La Caisse de compensation du canton de Fribourg a alors accordé à [A.] une rente de veuve. Par décision du 18 février 2022 – notifiée le 14 mars 2023 –, la caisse a supprimé la rente de veuve en raison de la majorité de la fille et a cessé les paiements à la fin mars 2022. [A.] a demandé la poursuite du versement de la rente en invoquant l’arrêt de la CEDH Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022. La caisse de compensation a rejeté cette demande par décision sur opposition du 28 novembre 2023. Le Tribunal cantonal de Fribourg a donné raison à [A.] et a ordonné le versement de la rente de veuve au-delà du 31 mars 2022.
En Droit
Bases légales et assimilation : Le droit à une rente de veuve existe selon l’art. 23 al. 1 LAVS, à condition qu’il y ait des enfants au moment du décès. Selon l’art. 24 al. 2 LAVS, le droit à la rente de veuve s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans. Les personnes divorcées sont assimilées aux veufs selon l’art. 24a al. 1 LAVS sous certaines conditions (par exemple, mariage d’au moins dix ans, présence d’enfants). Pour les personnes divorcées ne remplissant pas ces conditions, l’art. 24a al. 2 LAVS prévoit un motif d’extinction particulier : la rente s’éteint dès qu’il n’y a plus d’enfants de moins de 18 ans.
Arrêt Beeler de la CEDH et ses effets : La CEDH a constaté dans l’arrêt Beeler c. Suisse que la suppression automatique de la rente de veuve à la majorité du plus jeune enfant constitue une discrimination au sens de l’art. 14 CEDH combiné avec l’Art. 8 Cst.. Le Tribunal fédéral en a déduit que le motif d’extinction de l’art. 24 al. 2 LAVS ne s’applique plus aux veufs dont le plus jeune enfant a atteint l’âge de 18 ans. Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (par exemple ATF 143 I 50, ATF 143 I 60, 9C_644/2023, 9C_281/2022).
Règle transitoire de l’OFAS et ses limites : L’OFAS a édicté une règle transitoire (Communications n° 460) prévoyant la poursuite du versement de la rente de veuve au-delà de l’âge de 18 ans de l’enfant. Cette règle ne s’applique toutefois pas expressément aux hommes divorcés, dont le droit à la rente de veuve continue de s’éteindre à la majorité du plus jeune enfant. Le Tribunal fédéral a souligné que les directives administratives comme celle-ci ne lient pas les tribunaux et ne peuvent pas instaurer de restrictions matérielles des droits au-delà de la loi (cf. ATF 148 V 385, ATF 147 V 79).
Interprétation des art. 24 al. 2 et 24a LAVS : Le Tribunal fédéral a procédé à une interprétation…