En Fait
Les Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA (recourante) ont attaqué par recours de droit administratif, déposé le 30 janvier 2023, l’existence d’un droit de retour du canton du Valais sur les installations de l’usine hydroélectrique de Massaboden. Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours par jugement du 13 juin 2024 et a constaté l’existence d’un droit de retour.
Les faits remontent aux évolutions historiques suivantes
- 1897 : Le Grand Conseil du canton du Valais a octroyé à la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon une concession gratuite pour l’utilisation des forces hydrauliques du Rhône en vue de la construction du tunnel du Simplon. En cas de non-utilisation de la force hydraulique, celle-ci ainsi que les droits de copropriété sur les barrages et canaux revenaient au Conseil d’État.
- 1948 : Le Conseil d’État a élargi la concession et accordé aux CFF le droit d’utiliser 11,5 m³/s pendant 80 ans. L’art. 6 de la concession renvoyait à l’application du droit fédéral et cantonal, notamment pour l’éclairage et la ventilation du tunnel.
- 1958 : Une autre concession a élargi l’utilisation à 20 m³/s et a imposé aux CFF le paiement d’une indemnité compensant la perte de recettes fiscales. Un renvoi au droit cantonal y figurait également.
- 2005 : L’Office fédéral des transports a délivré une approbation de plan pour la transformation du système d’eau motrice, sans aborder la question du droit de retour.
- 2015 : Les CFF ont demandé au Conseil d’État la poursuite de l’exploitation après l’expiration de la concession en 2030. Le canton a revendiqué un droit de retour, que les CFF ont contesté.
Par recours du 16 août 2024, les CFF ont demandé l’annulation du jugement cantonal et la constatation de l’absence de droit de retour. Le canton du Valais et le Conseil d’État ont demandé le rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours. Les demandes en constatation sont subsidiaires, mais admissibles lorsqu’un intérêt digne de protection existe et que des droits ou obligations concrets sont en jeu. Tel est le cas ici, les CFF étant en négociation pour le renouvellement de la concession et la clarification du droit de retour étant déterminante pour la planification ultérieure. Le recours est donc recevable.
La recourante a reproché une violation du droit d’être entendu, en alléguant que la juridiction précédente n’aurait pas pris en compte certains moyens de preuve. Le Tribunal fédéral a cependant constaté que la juridiction précédente avait correctement apprécié les documents pertinents et les avait mentionnés dans sa décision. Aucune violation du droit d’être entendu n’est donc à constater. Les griefs de la recourante relatifs à l’appréciation des preuves relèvent de la justesse matérielle et sont soumis au contrôle de l’arbitraire.
La question centrale du litige est de savoir si un droit de retour du canton du Valais existe. Le droit de retour est le droit de l’autorité concédante de reprendre gratuitement les installations du concessionnaire à l’expiration de la concession (art. 67 al. 1 let. a LFH). La jurisprudence antérieure partait du principe qu’un droit de retour pouvait découler tant du droit cantonal que de la concession. Le Tribunal fédéral précise désormais cette conception en indiquant qu’un droit de retour doit en tout cas être convenu dans la concession, indépendamment de l’existence d’une base dans le droit cantonal. Cela découle de l’art. 54 let. i LFH, qui régit le contenu obligatoire de la concession et prévoit le droit de retour comme élément contractuel. Un renvoi au droit cantonal dans la concession peut certes constituer un indice d’une convention, mais ne suffit pas à lui seul à fonder un droit de retour.
La juridiction précédente a estimé que les parties avaient convenu d’un droit de retour en 1948 et 1958 par le biais du renvoi au droit cantonal dans la concession. Le Tribunal…