En Fait

Le recourant, ressortissant kosovar, a été condamné par le Tribunal pénal du canton de Lucerne le 26 août 2020 pour tentative de meurtre avec dol éventuel et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de six ans. Une expulsion du territoire pour une durée de dix ans, assortie d’une inscription au Système d’information Schengen (SIS), a en outre été ordonnée. Le Tribunal cantonal de Lucerne a confirmé cette condamnation le 26 octobre 2021 et réduit la peine privative de liberté à cinq ans et deux mois. Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement dans la procédure 7B_179/2022 le 24 octobre 2023 et renvoyé l’affaire pour réexamen. Le Tribunal cantonal de Lucerne a à nouveau condamné le recourant le 19 septembre 2024 pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de cinq ans et confirmé l’expulsion du territoire ainsi que l’inscription au SIS.

Le recourant a reproché dans son recours au Tribunal fédéral l’exploitation d’enregistrements vidéo privés recueillis illégalement depuis l’extérieur du bar où l’infraction s’est produite. Il a également contesté la qualification de meurtre avec dol éventuel, la fixation de la peine, ainsi que l’ordonnance d’expulsion du territoire et de l’inscription au SIS. Il a demandé son acquittement ou une condamnation plus clémente pour légitime défense ou excès de légitime défense excusable, ainsi que l’annulation de l’expulsion du territoire et de l’inscription au SIS.

Le Ministère public du canton de Lucerne et le défendeur au recours [B.] ont demandé le rejet du recours. Le Tribunal supérieur du canton de Lucerne s’est rallié à cette position.

En Droit

1. Exploitation d’enregistrements vidéo privés

Le Tribunal fédéral a confirmé l’admissibilité des enregistrements vidéo provenant de l’extérieur du bar, bien qu’ils aient été recueillis par un exploitant privé sans signalisation suffisante de la vidéosurveillance. Selon une jurisprudence constante, les moyens de preuve recueillis illégalement par des particuliers ne sont exploitables que s’ils auraient pu être légalement obtenus par les autorités répressives et si leur exploitation est indispensable à la clarification d’une infraction grave (art. 141 al. 2 CPP). La juridiction précédente a admis la légalité hypothétique de l’obtention des enregistrements vidéo par les autorités, celles-ci pouvant, selon l’art. 282 al. 1 CPP, procéder à des enregistrements d’images à des endroits accessibles au public. Les enregistrements vidéo étaient en outre indispensables à la clarification de l’infraction grave (tentative de meurtre avec dol éventuel).

2. Meurtre avec dol éventuel et légitime défense

Le recourant a contesté la qualification de meurtre avec dol éventuel et invoqué la légitime défense ou l’excès de légitime défense excusable. Le Tribunal fédéral a rejeté ces arguments. La juridiction précédente avait établi les faits de manière non arbitraire : le recourant avait poignardé la victime avec un couteau, de manière ciblée et vigoureuse, dans le bas-ventre, causant une blessure mettant sa vie en danger. Aucune situation de légitime défense ne s’était présentée, le défendeur au recours n’ayant pas attaqué le recourant. En outre, le comportement du recourant révélait un seuil bas de tolérance à la violence et un mépris pour la vie humaine. Une émotion violente au sens de l’art. 113 CP a également été exclue, la colère du recourant n’ayant pas suffi à fonder un affect important.

3. Fixation de la peine

Le recourant a critiqué une peine trop lourde et une violation du principe de célérité. Le Tribunal fédéral a relevé que la juridiction précédente n’avait pas dépassé le cadre légal de la peine et avait considéré que la durée de la procédure, de trois ans et demi jusqu’au jugement de première instance ainsi que celle des procédures d’appel, d’une durée de quatre ans, constituaient une violation du principe de célérité et avait accordé une réduction de peine de neuf mois. Cet…