En Fait
Le recourant, un citoyen allemand né en 1947 et dentiste de profession, exerçait une activité en Suisse depuis le 1er octobre 2011. Initialement, il travaillait en Allemagne en tant que salarié, mais s’est inscrit en février 2012 comme indépendant auprès de la caisse de compensation medisuisse. À partir du 1er avril 2013, il a travaillé en Suisse en tant que salarié, tout en continuant à exercer une activité indépendante en Allemagne. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a accepté, sur proposition du point de contact allemand pour l’assurance maladie à l’étranger (DVKA), une convention d’exception, de sorte que le recourant est resté soumis aux prescriptions allemandes en matière d’assurances sociales jusqu’au 31 décembre 2015. Une prolongation de cette exception au-delà du 31 décembre 2015 a été refusée par l’OFAS, en particulier pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. La caisse de compensation medisuisse a ensuite réclamé des acomptes provisionnels pour l’année 2016 s’élevant à Fr. 5'142.20, calculés sur la base du revenu réalisé en Allemagne. Le recourant a contesté cette décision, mais le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté son recours. Le Tribunal fédéral a partiellement annulé cette décision par arrêt 9C_603/2019 du 17 février 2020 et renvoyé l’affaire à la caisse de compensation pour une nouvelle décision. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du recourant par arrêt du 9 mai 2023, dans la mesure où il était recevable. Le recourant a demandé au Tribunal fédéral, dans son recours, de prolonger l’assujettissement aux prescriptions allemandes en matière d’assurances sociales au-delà du 31 décembre 2015 jusqu’au 31 mars 2019. Il a en outre demandé un deuxième échange de mémoires.
En Droit
1. Recevabilité du recours et questions de procédure :
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d’un deuxième échange de mémoires, celui-ci n’étant pas nécessaire au sens de l’art. 102 al. 3 LTF. Par ailleurs, le recours n’était recevable que pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, celle-ci étant la seule faisant l’objet de la procédure de première instance. Une prolongation de l’exception au-delà du 31 décembre 2018 ne faisait pas partie de la procédure et a donc été déclarée irrecevable. Le Tribunal fédéral n’a examiné le recours que dans la mesure où des violations du droit étaient invoquées au sens des art. 95 ss LTF. La violation des droits fondamentaux n’a été examinée que dans la mesure où elle était dûment alléguée. Les constatations de fait de l’instance précédente ont été reprises, faute d’erreurs manifestes.
2. Assujettissement de principe aux prescriptions suisses en matière d’assurances sociales :
Selon l’art. 13 al. 3 du règlement (CE) n° 883/2004, le recourant est en principe soumis aux prescriptions suisses en matière d’assurances sociales à compter du 1er janvier 2016. L’art. 16 al. 1 du règlement n° 883/2004 permet cependant des exceptions, à condition qu’elles soient convenues d’un commun accord par les autorités compétentes. L’OFAS dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation, la disposition étant formulée comme une disposition facultative et ne conférant aucun droit à une exemption. La question était de savoir si l’instance précédente avait violé le droit fédéral en confirmant la décision de l’OFAS refusant d’accepter la proposition d’accord du DVKA du 20 septembre 2016.
3. Examen des violations du droit invoquées :
Le recourant a fait valoir une violation du droit d’être entendu (art. 30 al. 1 PA, art. 29 al. 2 Cst.), au motif qu’il n’avait pas été entendu à nouveau avant l’adoption de la décision du 16 mars 2020. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une violation non grave du droit d’être entendu peut être régularisée si la personne concernée a la possibilité de se prononcer devant une instance de recours qui peut examiner librement tant les faits que le droit. Tel était le cas en l’espèce, le Tribunal administratif fédéral ayant exercé un contrôle complet de l’opportunité. Le renvoi de l’affaire à l’administration a en outre été considéré comme une formalité vide de sens, les pièces du dossier étant claires.
Le recourant a en outre reproché au Tribunal administratif fédéral de ne pas s’être penché sur tous ses arguments. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une violation de l’obligation de motiver ne se produit que si une contestation appropriée du jugement de première instance n’était pas possible. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, la limitation dans le temps de l’exception a été jugée admissible, celle-ci relevant de la marge d’appréciation de l’OFAS et ne nécessitant pas de base légale spécifique. Une protection de la confiance au sens de l’art. 9 Cst. a été écartée, la limitation initiale de l’exception jusqu’à fin 2015 ne conférant aucun droit à une prolongation.
4. Examen des violations matérielles du…