En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva), en tant que recourante dans la procédure 8C_457/2023, se pourvoit contre un jugement du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 27 avril 2023, par lequel le gain annuel assuré pour la fixation de la rente a été fixé à Fr. 59'751.-. L’assuré [A.] , en tant que recourant dans la procédure 8C_469/2023, demande l’annulation de ce jugement et la fixation d’une rente d’invalidité d’au moins Fr. 2'733.- par mois à partir du 1er avril 2020. Les deux recours sont dirigés contre la même décision de première instance et ont été joints par le Tribunal fédéral pour être traités ensemble.
Faits :
[A.] , né en 1964, dirigeait depuis 1997 une entreprise individuelle de montage de fenêtres, qui a été transformée en [B. SA] à partir de fin 2003. Il était assuré à titre facultatif contre les accidents auprès de la Suva et, à partir du 1er janvier 2004, assuré à titre obligatoire. Le 26 avril 2000, il a subi un accident du travail avec lésion du ménisque du genou droit. La Suva a pris en charge les soins et les indemnités journalières et a reconnu ultérieurement une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25 % pour une gonarthrose durable. Par décision du 2 mars 2020, la Suva a accordé une rente d’invalidité à partir du 1er avril 2020, sur la base d’une perte de gain de 50 % due à l’accident et d’un gain annuel assuré de Fr. 48'600.-. Après opposition, la Suva a confirmé cette décision le 22 octobre 2020.
Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a annulé la décision sur opposition le 1er juillet 2021 et a renvoyé l’affaire pour complément d’instruction. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision dans un précédent arrêt (8C_701/2021 du 4 mai 2022, ATF 148 V 286). L’AI du canton de Bâle-Campagne a accordé à [A.] une demi-rente d’invalidité à partir du 1er novembre 2019. La Suva a adapté, par décision du 12 juillet 2022 (confirmée par décision sur opposition du 14 décembre 2022), le gain annuel assuré à Fr. 58'693.- et a accordé une rente complémentaire mensuelle de Fr. 1'738.- à partir du 1er avril 2020.
Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a partiellement modifié la décision sur opposition du 14 décembre 2022 et a fixé le gain annuel assuré à Fr. 59'751.-. Contre cette décision, la Suva ainsi que l’assuré ont formé un recours auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Jonction des procédures et étendue de l’examen :
Le Tribunal fédéral a joint les deux recours en raison des mêmes faits et de questions juridiques connexes (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF). Il a examiné les recours d’office (art. 106 al. 1 LTF) et n’était pas lié par les constatations des instances précédentes. Les recourants devaient exposer leurs griefs de manière substantielle (art. 42 al. 1 et 2 LTF).
Objet du litige et bases juridiques :
Au centre du litige figurait la question de savoir si le gain annuel assuré, déterminant pour la fixation de la rente (art. 15 al. 2 LAA), avait été correctement calculé. L’assuré était assuré à titre facultatif auprès de la Suva et avait choisi en 1997 une variante de couverture avec un gain annuel assuré de Fr. 48'600.-, correspondant au salaire minimum alors en vigueur pour les travailleurs indépendants. La Suva a adapté ce montant, en application de la jurisprudence modifiée (ATF 148 V 286), à l’évolution des salaires nominaux dans le secteur de la construction, en tenant compte d’indices de salaires différenciés selon le sexe. Le Tribunal cantonal, en revanche, n’a pas opéré de différenciation selon le sexe et a déterminé un gain annuel assuré plus élevé, soit Fr. 59'751.-.
Appréciation de l’adaptation du gain assuré :
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’assurance facultative de l’assuré reste également couverte pour les conséquences de la rechute (ATF 148 V 286 ch. 6). L’adaptation du gain antérieur à l’accident convenu à l’évolution des salaires nominaux était justifiée dans les circonstances particulières de l’espèce. L’instance précédente avait, à tort, renoncé à une différenciation selon le sexe, alors que la jurisprudence (ATF 148 V 286 ch. 9.4) l’exige. La Suva a calculé le gain assuré en tenant correctement…