En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant, ressortissant afghan, est entré en Suisse avec sa famille en 2007 et a obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur en 2012. En 2017, il a été condamné à 19 mois de peine privative de liberté pour tentative de lésions corporelles graves, voies de fait et infraction à la loi sur les armes. En 2019, le tribunal régional d’Innsbruck (Autriche) l’a condamné à 21 mois de peine privative de liberté pour plusieurs faits de trafic d’êtres humains. L’Office de la migration et du droit civil du canton des Grisons a dès lors retiré l’autorisation de séjour du recourant et l’a éloigné de Suisse. Le Département cantonal de la justice, de la sécurité et de la santé a confirmé cette décision en juin 2022, tout en ordonnant de demander l’admission provisoire auprès du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), l’éloignement vers l’Afghanistan étant inacceptable. Le Tribunal administratif du canton des Grisons a confirmé l’éloignement par jugement du 9 mai 2023. Le recourant a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation de l’éloignement ou le prolongement de son autorisation de séjour.

Faits en détail :

  • Le recourant vit légalement en Suisse depuis plus de 15 ans et s’y est intégré économiquement et linguistiquement. Son épouse et leurs enfants communs disposent également d’un droit de séjour consolidé en Suisse.
  • Les condamnations pénales du recourant (2017 en Suisse et 2019 en Autriche) ont été reconnues comme motif de retrait au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI (condamnation à une peine privative de liberté de longue durée).
  • En 2022, le Département cantonal de la justice, de la sécurité et de la santé a constaté que l’éloignement du recourant vers l’Afghanistan était inacceptable et a ordonné de demander l’admission provisoire auprès du SEM. Ce dernier a cependant recommandé de considérer l’éloignement comme acceptable, aucun facteur de protection suffisant ne justifiant un retour en Afghanistan.
  • Le Tribunal administratif du canton des Grisons n’a pas pris en compte les risques de retour en Afghanistan dans sa décision et a confirmé l’éloignement.

En Droit

Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours. Le recourant invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et séjournant légalement en Suisse depuis plus de dix ans, le recours en matière de droit public est recevable (art. 82 let. a, Art. 83 LEI. c ch. 2, art. 86 al. 1 let. d, art. 89 al. 1, art. 90, art. 100 al. 1 LTF). Le recours satisfait en outre à l’obligation de motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF).

Examen de la proportionnalité de l’éloignement :

L’éloignement doit être proportionné (art. 96 al. 1 LEI, art. 8 par. 2 CEDH). Lors de l’examen, il convient de mettre en balance les intérêts individuels du recourant à rester en Suisse avec les intérêts publics à son éloignement. Sont notamment à prendre en considération :

  • la nature et la gravité des infractions commises (trafic d’êtres humains à plusieurs reprises, condamnation à 21 mois de peine privative de liberté),
  • la durée du séjour en Suisse (15 ans),
  • le comportement du recourant depuis les infractions (aucun nouveau délit depuis mars 2019, mais absence de pronostic légal positif en raison d’antécédents judiciaires),
  • les liens sociaux, culturels et familiaux avec la…