En Fait

Parties et faits:

Le donneur d’organe (ci-après : le donneur), né en 1979, a fait don en 2006 d’un rein à sa sœur. L’ablation de l’organe a entraîné une lésion nerveuse avec des séquelles permanentes, notamment à l’épaule gauche, l’empêchant d’exercer pleinement son activité antérieure de peintre en bâtiment. Le donneur a demandé en 2009 des prestations de l’assurance-invalidité, mais n’a obtenu qu’un degré d’invalidité de 6 % et aucun droit à une réadaptation.

Au moment de la transplantation, la receveuse de l’organe était assurée auprès de l’Innova Krankenversicherung AG, puis a changé successivement pour la vivacare AG (à partir de 2013), la Sumiswalder Krankenkasse (à partir de 2017) et enfin l’Easy Sana Assurance Maladie SA (à partir de 2023). Les deux premiers assureurs ont partiellement pris en charge les pertes de gain du donneur liées au don d’organe. En revanche, la vivacare AG a refusé, à partir de 2015, de verser des indemnités pour les années 2015 et 2016. La Sumiswalder Krankenkasse a rejeté, par décision du 26 juillet 2022 et décision sur opposition du 5 octobre 2022, une prétention du donneur à une indemnisation pour perte de gain totalisant Fr. 938'390.- (dont Fr. 221'700.- pour les années 2015–2020 et Fr. 716'690.- jusqu’à l’âge de 65 ans).

Le donneur a formé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Thurgovie, qui l’a rejeté par décision du 25 octobre 2023. Il a alors interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant que la Sumiswalder Krankenkasse soit tenue de verser une indemnité de perte de gain appropriée.

En Droit

Qualification juridique de la prétention:

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si la prétention du donneur à une indemnisation pour perte de gain envers l’assureur-maladie de la receveuse de l’organe trouvait un fondement dans le droit de l’assurance-maladie (LAMal) ou dans le droit de la transplantation. Il a constaté que cette prétention ne se fonde ni dans la LAMal ni dans l’ordonnance correspondante (OPAS). Bien que l’annexe 1, chiffre 1.2 OPAS, dans sa version initiale, prévoyait une indemnisation pour la perte de gain du donneur, cette disposition ne concernait que la période jusqu’en 2008 et a été remplacée par la loi sur la transplantation. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la transplantation le 1er juillet 2007, l’art. 14 al. 2 let. b LTr régit l’indemnisation de la perte de gain et d’autres frais du donneur.

Nature juridique de la prétention:

Le Tribunal fédéral a analysé la nature juridique de la prétention fondée sur l’art. 14 al. 2 let. b LTr. Il a conclu que cette prétention n’est ni de nature privée ni de nature assurantielle, mais de nature publique. Bien que cette prétention vise principalement à assurer financièrement le donneur, elle est étroitement liée à la médecine de la transplantation, régie par le droit public, ainsi qu’au traitement de la receveuse de l’organe. La prestation est financée par les moyens de l’assurance-maladie de droit public et vise à promouvoir la volonté de donner des organes, un intérêt public. Par ailleurs, la prétention n’est pas exercée dans le cadre d’une relation d’assurance entre le donneur et l’assureur, mais en tant que prétention autonome envers l’assureur de la receveuse de l’organe.

Droit intertemporel et…