En Fait
Le 12 mai 2023, les groupes de créanciers de la [D. GmbH] – représentés par la [A. AG] , la [B. GmbH] et la [C. SA] – ont déposé auprès du Département fédéral des finances (DFF) une demande d’ouverture d’une procédure administrative. L’objectif était de parvenir à un règlement à l’amiable dans le cadre de la faillite de la [D. GmbH] ainsi que de récupérer des actifs saisis par le Ministère public de la Confédération dans le cadre du complexe procédural « Gulnara Karimova et al. » et dont le retour en République d’Ouzbékistan avait été décidé par le Conseil fédéral en mai 2018. Le DFF a qualifié la demande de recours en responsabilité de l’État et l’a rejetée par décision du 6 septembre 2023.
Contre cette décision, les trois sociétés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (dossier A-5526/2023), lequel a ouvert la procédure. Le 13 juin 2025, les sociétés ont introduit auprès du Tribunal fédéral un recours pour déni de justice ou retard de justice contre le Tribunal administratif fédéral. Elles demandaient la constatation que le Tribunal administratif fédéral avait commis un déni de justice dans la procédure A-5526/2023 en omettant de prendre des mesures conservatoires au sens de l’art. 56 PA. Il s’agissait concrètement du blocage de fonds déposés à Genève s’élevant à au moins 313 millions de dollars américains ainsi qu’à 487 millions de dollars américains supplémentaires.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt 2C_330/2025 du 25 novembre 2025 en formation de trois juges, dans la mesure où il y a donné suite. Il a notamment rejeté la demande de constatation du déni de justice commis par le Tribunal administratif fédéral, car la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 29 novembre 2023 n’était plus susceptible de recours autonome en raison de l’expiration du délai de recours. Le 10 décembre 2025, les trois sociétés ont déposé un recours en révision contre l’arrêt 2C_330/2025 et demandé son annulation ainsi que l’admission des conclusions en constatation formulées dans la procédure 2C_330/2025.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d’abord la recevabilité du recours en révision. Selon l’art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral deviennent définitifs le jour où ils sont rendus et ne peuvent en principe plus faire l’objet d’un nouvel examen. Une révision n’est possible que pour les motifs limitativement énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Les recourantes se prévalent de l’art. 121 let. a LTF, selon lequel une révision peut être demandée si des prescriptions relatives à la composition du tribunal ou à l’exclusion ont été violées. Elles font valoir que le Tribunal fédéral s’est écarté, dans l’arrêt 2C_330/2025, de sa jurisprudence constante selon laquelle les omissions officielles, en présence d’un devoir de garant, doivent être sanctionnées au regard de la responsabilité de l’État. Elles reprochent en outre à la IIe Cour de droit public de ne pas avoir statué en formation de cinq juges, contrairement à l’art. 20 al. 2 LTF.
Le Tribunal fédéral constate cependant que les arguments des recourantes ne portent que sur la question de fond de savoir si les omissions du juge instructeur dans la procédure A-5526/2023 sont pertinentes au regard de la responsabilité de l’État au sens de l’art. 56 PA. Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur cette question dans l’arrêt 2C_330/2025, car il n’a pas donné suite à la demande de constatation correspondante. Les recourantes ne se sont pas penchées, dans leur recours en révision, sur les motifs de non-entrée en matière, de sorte que le motif de révision invoqué ne couvre pas la décision de non-entrée en matière. Il manque dès lors une justification montrant en quoi l’arrêt…