En Fait
La société A. SA a licencié son employée Z. pour le 31 décembre 2018, reporté au 31 janvier 2019 en raison d'une maladie. Le 27 novembre 2018, l'employée affirme avoir envoyé un courrier à son employeuse pour s'opposer au licenciement, mais n'a pas produit ce document lors de la procédure initiale. Le 26 mars 2019, elle a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève en conciliation, puis déposé une demande le 27 juin 2019 tendant au paiement d'une indemnité pour congé abusif de 37'500 francs (équivalant à 6 mois de salaire). L'employeuse a conclu au rejet de la demande.
Lors des débats principaux du 4 février 2020, l'employée a expliqué avoir omis de produire le courrier du 27 novembre 2018 mais a offert de le faire à ce stade, tout en relevant que cette missive était mentionnée dans des pièces versées au dossier. L'employeuse n'a pas contesté cette problématique dans sa réponse. Par jugement du 7 avril 2020, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande, estimant que le courrier du 27 novembre 2018 était irrecevable, les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. L'employée n'ayant ni allégué ni prouvé s'être opposée au licenciement avant la fin du délai de congé, elle ne pouvait prétendre à une indemnité pour congé abusif.
Statuant sur appel le 13 novembre 2020, la Cour de justice genevoise a annulé cette décision et renvoyé la cause aux premiers juges pour compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision. Elle a considéré que l'art. 336b al. 1 CO instaurait un délai de péremption dont le non-respect entraînait la perte du droit au paiement d'une indemnité. Cependant, la non-péremption d'un droit était un fait implicite qui ne devait être allégué et prouvé que si contesté par la partie défenderesse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Les premiers juges devaient donc instruire sur le fond, établir l'éventuel caractère abusif du congé et statuer sur la demande d'indemnité.
L'employeuse a tenté de déférer cette décision au Tribunal fédéral, mais son recours a été déclaré irrecevable (arrêt 4A_4/2021 du 25 janvier 2021). Statuant à nouveau le 1er juillet 2021, le tribunal prud'homal a jugé le congé abusif et condamné l'employeuse à payer une indemnité de 15'000 francs. Par arrêt sur appel du 11 juillet 2022, la Cour de justice a réduit le montant à 10'000 francs.
L'employeuse a interjeté un recours en matière civile, demandant au Tribunal fédéral de rejeter entièrement la demande et de confirmer le jugement du 7 avril 2020. L'employée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Un second échange d'écritures spontané a porté sur la recevabilité d'une pièce produite à l'appui de la réponse, soit le courrier litigieux du 27 novembre 2018. La requête d'effet suspensif formulée à l'appui du recours a été rejetée par ordonnance du 14 décembre 2022. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure était régie par la maxime des débats (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario), ce qui implique que les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves s'y rapportant (art. 55 al. 1 CPC). Le juge n'a qu'un devoir d'interpellation fondé sur l'art. 56 CPC et ne peut asseoir son jugement sur d'autres faits que ceux allégués par les parties (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3; ATF 142 III 462 consid. 4.4).
Le laps de temps dont dispose l'employé pour s'opposer au congé est un délai de péremption (arrêts 4A_316/2012, 4A_571/2008). La péremption entraîne l'extinction totale d'un droit subjectif suite à l'expiration du délai dans lequel son titulaire devait l'exercer ou accomplir un acte nécessaire à son exercice (ATF 133 III 6 consid. 5.3.4). Elle doit être retenue d'office par le juge, contrairement à la prescription qui n'est prise en compte que si le défendeur l'a soulevée (art. 142 CO). Cette distinction s'explique par le fait qu'une obligation prescrite conserve une certaine existence, alors qu'un droit frappé de péremption cesse d'exister (arrêt 4C.163/1993; GAUCH ET AL., OR AT, n. 3386).
Le Tribunal fédéral précise que, dans le cadre de la maxime des débats, le juge ne peut pas dispenser les parties de lui soumettre les données factuelles nécessaires et les preuves topiques, même lorsqu'il intervient d'office (ATF 139 III 278 consid. 4.3; arrêt 4P.239/2005 consid. 4.3). La question de savoir qui doit alléguer et prouver la péremption dépend des circonstances. Pour les vrais délais de péremption, le demandeur doit prouver qu'il a observé le délai, car le respect de cette exigence est un élément constitutif de droit (arrêts 5C.215/1999, 4A_200/2008). En…