En Fait
La recourante a été condamnée par le Tribunal pénal de Lucerne par jugement du 4 juillet 2022 pour plusieurs infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup), au Code pénal (CP) et à la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les chefs d’accusation comprenaient notamment plusieurs trafics de cocaïne, l’abus frauduleux d’une installation de traitement de données, le blanchiment d’argent, la promotion qualifiée du séjour illégal ainsi que l’obtention d’une activité lucrative sans autorisation. Le tribunal l’a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans et onze mois (dont 12 mois ferme) assortie d’un sursis de trois ans, à une amende de 90 jours-amende à 50 fr. l’unité ainsi qu’à une amende de 300 fr.. En outre, une expulsion du territoire pour une durée de huit ans a été prononcée et le demandeur privé [B.] a obtenu gain de cause pour des dommages-intérêts s’élevant à 7 000 fr.
Contre ce jugement, la recourante a interjeté appel auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, qui, par arrêt du 14 mai 2024, a partiellement donné raison à l’appel et constaté une violation du principe d’accélération. La peine privative de liberté a été réduite de deux mois à deux ans et neuf mois, le quantum ferme restant fixé à 12 mois. L’amende a été ramenée à 20 jours-amende à 50 fr. l’unité. Pour le surplus, l’appel a été rejeté et le jugement de première instance confirmé.
La recourante a ensuite formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal cantonal en ce qui concerne les déclarations de culpabilité, la peine, l’expulsion du territoire, la confiscation de valeurs patrimoniales, les dommages-intérêts ainsi que la condamnation aux frais. Elle a sollicité une amende conditionnelle de 150 jours-amende au maximum et une amende de 300 fr., à titre subsidiaire une peine privative de liberté conditionnelle assortie d’une amende de 180 jours-amende au maximum. Elle a en outre demandé la réalisation d’un deuxième échange de mémoires.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours de la recourante quant à son bien-fondé et s’est d’abord penché sur les droits de la défense. La recourante a reproché à son défenseur d’office de l’avoir incitée à faire des aveux mensongers, violant ainsi ses droits de la défense. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une violation grave des obligations du défenseur ne peut être retenue qu’en cas de comportement procédural manifestement erroné restreignant substantiellement les droits de la personne poursuivie. Un tel comportement n’a pas été constaté en l’espèce, la juridiction précédente n’ayant relevé aucun indice de promesses fallacieuses ou de tromperie délibérée de la recourante par son défenseur. Le choix de la stratégie de défense, y compris la recommandation de faire des aveux, relève de la marge d’appréciation du défenseur et ne constitue pas en soi une violation du devoir de sollicitude du juge. La recourante n’a pu produire ni preuves concrètes ni arguments concluants à l’appui de ses allégations, de sorte que ce grief a été rejeté comme non fondé.
La recourante a en outre contesté une violation du principe inquisitoire et du droit d’être entendu. Elle a fait valoir que la juridiction précédente avait rejeté à tort des demandes probatoires essentielles, telles que l’audition de nouveaux témoins ou l’exploitation de conversations WhatsApp. Le Tribunal fédéral a rappelé que les autorités pénales doivent, en vertu de l’Art. 6 CEDH, éclaircir d’office tous les faits pertinents, mais qu’elles ne sont pas tenues de recueillir des preuves si, dans une appréciation anticipée des preuves, elles estiment que de nouveaux éléments ne modifieraient pas le résultat. La recourante n’a pu démontrer d’arbitraire dans l’appréciation des preuves de la juridiction précédente, celle-ci ayant motivé ses décisions de manière compréhensible et classé les demandes probatoires rejetées comme non pertinentes. En outre, la recourante n’avait pas formulé de demandes probatoires concrètes dans la procédure cantonale qui auraient justifié une autre appréciation.
La recourante a également invoqué une constatation arbitraire des faits et une violation de la présomption d’innocence. Elle a fait valoir que la juridiction précédente avait considéré sans réserve les déclarations des témoins à charge [B.] et [C.] comme dignes de foi, tandis que ses propres déclarations avaient été jugées peu crédibles. Le Tribunal fédéral a indiqué que l’appréciation des preuves relève de la juridiction précédente et ne peut être contestée qu’en cas d’arbitraire manifeste. La juridiction précédente s’est fondée sur plusieurs indices, notamment des déclarations concordantes de plusieurs témoins, des photos saisies et des conversations WhatsApp, qui formaient une chaîne de preuves convaincante pour le trafic de cocaïne. La recourante n’a pu apporter d’éléments concrets attestant d’un arbitraire dans l’appréciation des preuves, de sorte que ce grief a également été rejeté.
S’agissant de la fixation de la peine, la recourante a fait valoir que la peine de base de 21 mois pour trafic de stupéfiants était disproportionnée, notamment parce qu’elle n’avait pas réalisé de bénéfices et se trouvait sous l’emprise de la cocaïne. Le Tribunal fédéral a…