En Fait
Parties et objet de la procédure : La recourante, une société fondée à Singapour ([A.] Pte Ltd), a formé un recours en révision contre le Commonwealth of Australia, selon l’art. 190a LDIP. L’objet de la procédure était la sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral siégeant à Genève le 26 septembre 2025 (PCA No. 2023-40), par laquelle le tribunal arbitral avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d’arbitrage d’investissement de la recourante. La recourante a demandé l’annulation de la sentence arbitrale et la récusation des arbitres Gabrielle Kaufmann-Kohler, William Kirtley et Donald Rae.
Contexte de la procédure arbitrale : La recourante est économiquement liée au groupe minier australien [B.] Pty Ltd, qui avait conclu avec le gouvernement de l’État de Western Australia, depuis 2001, un accord relatif à l’exploitation du minerai de fer (« State Agreement »). Après une restructuration du groupe en 2018, la recourante a été créée en tant que société holding et a repris les actions de la [B.] Pty Ltd. La recourante a fait valoir que le défendeur avait violé le « State Agreement » par l’adoption de l’« Iron Ore Processing ([B.] Pty Ltd) Agreement Amendment Act 2020 » (Amendment Act). Les deux parties sont États contractants de l’« Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area » (AANZFTA), qui contient, au chapitre 11, des dispositions relatives à la protection des investissements. La recourante a introduit une procédure arbitrale selon les Règles CNUDCI auprès du Permanent Court of Arbitration (PCA) le 29 mars 2023.
Décision du tribunal arbitral : Par sentence arbitrale du 26 septembre 2025, le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent, estimant que la recourante ne pouvait être qualifiée d’investisseur protégé au sens du chapitre 11 de l’AANZFTA. Contre cette décision, la recourante a formé un recours (4A_531/2025) ainsi qu’un recours en révision (4A_633/2025). Le Tribunal fédéral a traité en priorité le recours en révision, son admission entraînant l’annulation de la sentence arbitrale.
Requête en révision de la recourante : La recourante a reproché aux arbitres d’avoir violé leurs obligations d’indépendance et d’impartialité en rendant la sentence arbitrale sans une analyse suffisante du volumineux dossier procédural (114’489 pages au total). Elle a affirmé que les arbitres n’avaient consacré que quelques secondes par page (par exemple, Donald Rae : 3,6 secondes, William Kirtley : 5,6 secondes, Gabrielle Kaufmann-Kohler : 14,8 secondes), alors que le défendeur avait investi 20 minutes par page. Elle a également allégué que le tribunal arbitral avait ignoré des arguments centraux de la recourante et s’était fondé sur des points non soulevés. La recourante a prétendu n’avoir découvert ces circonstances qu’après réception de la sentence arbitrale (26 septembre 2025) et après la réalisation d’un contrôle diligent (24 novembre 2025).
En Droit
1. Recevabilité du recours en révision Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours en révision. Selon l’art. 190a al. 1 let. c LDIP, une révision peut être demandée si un motif de récusation au sens de l’art. 180 al. 1 let. c LDIP a été découvert après la clôture de la procédure arbitrale malgré une diligence appropriée et qu’aucun autre recours n’est possible. La révision est subsidiaire au recours selon l’art. 190 LDIP. Le Tribunal fédéral a examiné d’office la recevabilité et constaté que la sentence arbitrale attaquée constituait une sentence finale révisible au sens de l’art. 190a LDIP.
2. Découverte ultérieure du motif de récusation La recourante a prétendu n’avoir découvert qu’après l’adoption de la sentence arbitrale les circonstances laissant supposer un manque d’impartialité des arbitres. Le Tribunal fédéral a rejeté cette allégation. Les informations nécessaires au calcul du temps consacré par les arbitres (montants honoraires et taux horaires) étaient déjà connues de la recourante au moment de la sentence arbitrale du 26 septembre 2025. La recourante aurait donc pu soulever le motif de récusation allégué dans le cadre du recours (4A_531/2025) dans le délai de 30 jours. Or, elle ne l’a fait qu’au stade du recours en révision.
3. Absence de motif de…