En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant [A.A.] (né en 2011) a été poursuivi par le ministère public de la jeunesse de Zurich-Ville pour le grief d’avoir soustrait un trottinette électrique le 15 mai 2024 entre 15 h 20 et 15 h 55. Il lui était reproché d’avoir soustrait le véhicule non verrouillé et d’avoir conduit ce véhicule alors qu’il ne remplissait pas l’âge minimal requis pour sa conduite. Le 29 août 2024, le ministère public de la jeunesse a rendu une ordonnance pénale pour soustraction d’un véhicule en vue de son usage au sens de l’art. 94 al. 4, 1 phrase LCR ainsi que pour infraction à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation (ORC ; RS 741.51) selon l’art. 143 ch. 1 ORC en lien avec l’art. 5 al. 2 let. d et l’art. 6 al. 1 let. f ORC et lui a infligé un avertissement. Le recourant a formé opposition contre l’ordonnance pénale.

Le 15 juillet 2024, le recourant a demandé la désignation de Me Dr en droit Max Bleuler comme défenseur officiel pour la procédure pénale juvénile. Cette demande a été rejetée par le ministère public supérieur de la jeunesse du canton de Zurich par décision du 19 août 2024. Contre ce refus, le recourant a formé recours auprès du Tribunal cantonal de Zurich, 3 Chambre pénale, le 30 août 2024, en demandant la désignation rétroactive de Me Bleuler comme défenseur officiel à compter du 13 juillet 2024. Par arrêt du 29 janvier 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

Le recourant s’est ensuite pourvu en recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral et a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal cantonal et la désignation rétroactive de Me Bleuler comme défenseur officiel à compter du 13 juillet 2024. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire gratuite et la représentation par avocat pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Recevabilité du recours : Le Tribunal fédéral examine d’abord la recevabilité du recours. La décision attaquée du Tribunal cantonal de Zurich, 3 Chambre pénale, du 29 janvier 2025 constitue une décision incidente autonome dans une affaire pénale, susceptible d’entraîner un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours en matière pénale est donc en principe recevable (art. 78 al. 1 et art. 80 LTF). Le recourant est habilité à recourir en vertu de l’art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours étant remplies, le Tribunal fédéral doit entrer en matière sur le recours.

Exigences de motivation : Le recours doit, selon l’art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, exposer de manière concise en quoi la décision attaquée viole le droit. La motivation doit être pertinente et permettre de comprendre en quoi et pourquoi, selon le recourant, le droit a été violé. Le recourant doit se pencher sur les considérations de l’instance précédente et ne peut se limiter à une critique purement répétitive. Une obligation de motivation qualifiée s’impose notamment en cas d’allégations de violations de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits établis par l’instance précédente et ne peut les corriger ou les compléter que s’ils sont manifestement inexacts ou s’ils reposent sur une violation du droit et que la réparation de l’irrégularité est déterminante pour l’issue de la procédure (art. 97 al. 1, art. 105 al. 1 et al. 2 LTF).

Examen de la défense nécessaire : Le recourant invoque une violation de l’art. 24 let. b PPMin, selon lequel une défense officielle doit être ordonnée lorsque le mineur poursuivi n’est pas en mesure de sauvegarder lui-même ses intérêts dans la procédure et que la représentation légale n’est pas non plus en mesure de le faire. L’instance précédente a cependant constaté à juste titre que les faits et l’appréciation juridique ne présentent pas une complexité exceptionnelle. Le recourant s’est montré confesseur lors de son audition par la police et les griefs ne revêtent pas une gravité particulière, puisqu’il s’agit d’une contravention. Certes, le recourant pourrait, en raison de son jeune âge et de sa situation personnelle (notamment la maladie psychique de sa représentante légale et son faible niveau de formation), avoir des difficultés à sauvegarder lui-même ses intérêts dans la procédure. Toutefois, il bénéficie d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, qui soutient lui et sa…