En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante est le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), représenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La défenderesse au recours est la société [A. SA] , une entreprise exploitant la centrale au fil de l’eau [A.] sur le Rhin supérieur. Il s’agit d’une centrale frontalière avec une quote-part de souveraineté de 50 % pour la Suisse et l’Allemagne. Les concessions des deux pays ont pris fin le 10 octobre 2020 et la centrale est exploitée depuis sur la base d’autorisations temporaires.
Faits :
Le 27 avril 2005, la société [A. SA] a déposé une demande de renouvellement de la concession. Par décisions des 10 octobre 2017 et 7 novembre 2017, l’Office fédéral de l’énergie a ordonné que, dans le cadre des études environnementales pour le renouvellement de la concession, des mesures de rénovation de la franchissabilité piscicole ainsi que de la gestion des sédiments soient examinées, planifiées et proposées. Le 5 octobre 2020, la société [A. SA] a déposé des demandes d’indemnisation anticipée des coûts de planification pour les années 2014 à 2018, réclamant des frais s’élevant à Fr. 130'665.89 (gestion des sédiments) et Fr. 1'203'427.46 (franchissabilité piscicole).
L’OFEV a ordonné, par décisions des 1er décembre 2020 et 8 décembre 2020, une indemnisation de 50 % des frais réclamés, au motif que l’art. 34 LEne ne prévoyait un remboursement intégral des coûts que pour les centrales hydroélectriques intérieures. La société [A. SA] a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a annulé les décisions et ordonné le remboursement intégral. Le DETEC/OFEV a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.
Arguments pertinents :
- Le DETEC/OFEV a fait valoir que le remboursement intégral des coûts selon l’art. 34 LEne ne s’appliquait qu’à la quote-part de souveraineté suisse, les centrales frontalières étant également soumises à des obligations de rénovation en vertu du droit allemand et qu’une rénovation à moitié, en raison de l’indivisibilité du cours d’eau, n’était pas possible.
- La société [A. SA] a soutenu que l’art. 34 LEne prévoyait clairement le remboursement intégral des coûts et ne faisait pas de distinction entre les centrales hydroélectriques intérieures et frontalières. L’obligation de rénovation serait uniquement fondée sur les décisions suisses, et une réduction de la quote-part étrangère de souveraineté ne serait pas justifiée.
En Droit
Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral a examiné d’office la compétence et les conditions de recevabilité du recours. Le recours du DETEC/OFEV est recevable en tant que recours en matière de droit public, car il vise un arrêt définitif du Tribunal administratif fédéral et qu’aucun motif d’irrecevabilité n’est présent. Le département est habilité à recourir, l’affaire relevant du domaine du droit de l’énergie. Le recours a été déposé dans les délais et selon les formes prescrites.
Obligations de droit international et leur pertinence :
Le DETEC/OFEV a fait valoir que la Suisse et l’Allemagne avaient contracté des obligations de droit international pour la protection du Rhin, exigeant une rénovation complète de la centrale frontalière. Le Tribunal fédéral a examiné si ces obligations influençaient l’interprétation de l’art. 34 LEne. Il a constaté que les traités internationaux pertinents (Convention de protection du Rhin et Accord de 1879) ne contiennent que des objectifs pour les États contractants et ne créent pas de droits ou d’obligations directs pour les particuliers. En outre, ces traités ne sont pas « self-executing », de sorte qu’ils ne peuvent être opposés à la défenderesse. Les prescriptions de droit international ne donnent donc aucune indication pour l’interprétation de l’art. 34 LEne dans les relations internes.
Interprétation de l’art. 34 LEne :
Le Tribunal fédéral a examiné l’interprétation de l’art. 34 LEne selon les méthodes reconnues (interprétation littérale, historique, téléologique et systématique).
Interprétation littérale : Le texte de loi prévoit que le titulaire d’une installation hydroélectrique a droit au « remboursement intégral des coûts des mesures selon l’art. 83a LEaux ou l’art. 10 LFSP ». Le texte ne fait pas de distinction entre les centrales hydroélectriques intérieures et frontalières. Toutefois, le texte normatif laisse place à différentes interprétations pour les centrales frontalières, car il n’est pas clair si les mesures selon l’art. 83a LEaux ou l’art. 10 LFSP englobent également la quote-part étrangère de souveraineté.
Interprétation historique : Les travaux préparatoires montrent que le législateur fédéral a voulu introduire le remboursement intégral des coûts notamment pour protéger les droits acquis. Peu importait qu’une concession en cours existait ou qu’un renouvellement de concession était en discussion. Le législateur souhaitait indemniser intégralement tous les titulaires d’installations hydroélectriques pour les mesures de rénovation dans les domaines des variations brutales de débit, de la gestion des sédiments et de la franchissabilité piscicole. Une réduction de la quote-part étrangère de souveraineté n’a pas été discutée lors de la procédure législative.
Interprétation téléologique : Le législateur visait, par le remboursement intégral des coûts, à créer une incitation financière pour la réalisation rapide des mesures de rénovation afin de lutter contre le déclin des populations de…