En fait
La recourante, née en 1979 ([A.] ), a travaillé du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2017 auprès de la [B. AG] et était de ce fait assurée obligatoirement auprès de la Suva contre les accidents. Après un accident de voiture du 7 juin 2013 ayant entraîné des fractures au pied droit et à la main gauche, la Suva a reconnu son obligation de prestations. Au 31 janvier 2017, elle a supprimé les indemnités journalières, la assurée ayant de nouveau une capacité de travail de 75 %. Suite à une annonce de rechute du 31 juillet 2018, la Suva a à nouveau versé des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 100 %.
Se fondant sur une évaluation de la capacité fonctionnelle réalisée à la clinique de réadaptation [C.] (rapport du 9 juillet 2019), la Suva a annoncé le 23 juillet 2019 la clôture du cas au 31 août 2019. Par décision du 31 juillet 2019, elle a accordé à partir du 1er septembre 2019 une rente d'invalidité pour un degré d'invalidité de 22 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour une atteinte de 13 %. Dans la décision sur opposition du 12 mai 2020, elle a porté le degré d'invalidité à 23 %; l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'était plus litigieuse (entrée en force partielle).
Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a rejeté le recours par jugement du 22 octobre 2020. La assurée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public, concluant principalement à la poursuite du versement des indemnités journalières jusqu'à l'achèvement d'une formation de secrétaire médicale, et subsidiairement à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 38 %. La Suva a conclu au rejet du recours, et l'OFSP a renoncé à se déterminer.
Objet du litige :
- Admissibilité de la clôture du cas au 31 août 2019 (moment, mesures de réadaptation de l'AI)
- Niveau de compétence ESS applicable au revenu d'invalide (niveau 1 ou 2)
- Montant de la déduction sur le salaire statistique
Le revenu d'invalide a été fixé à fr. 44'016.- et le revenu sans invalidité à fr. 57'024.-, ce qui donne un degré d'invalidité de 23 %.
En droit
1. Grief de violation du droit d'être entendu La recourante a invoqué une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que l'autorité précédente n'aurait pas examiné ses arguments relatifs à un revenu plus élevé comme secrétaire médicale et au niveau de compétence. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief : l'autorité précédente a exposé que la assurée pouvait réaliser un revenu d'invalide au niveau 2 même sans la formation, et elle a motivé les points déterminants. Il n'existe pas d'obligation de réfuter expressément chaque allégation des parties (ATF 142 II 49, ATF 136 I 229).
2. Clôture du cas et mesures de réadaptation de l'AI Selon l'art. 19 al. 1 LAA, la clôture du cas peut être différée lorsque des mesures de réadaptation de l'AI sont encore en cours, cette réserve ne visant, s'agissant de mesures professionnelles, que les mesures susceptibles d'influencer le degré d'invalidité (ATF/RKUV 2004 U 508). Le cours de formation de secrétaire médicale financé par l'AI a été qualifié de mesure d'intervention précoce au sens de l'art. 7d al. 2 let. b LAI, et non de mesure de réadaptation au sens des art. 8 ss LAI. L'office AI avait en outre communiqué à plusieurs reprises que des mesures de réadaptation n'étaient pas possibles. Il pouvait rester indécis s'il s'agissait d'une mesure d'intervention précoce ou de réadaptation, dès lors que la assurée pourrait réaliser, même sans formation, le revenu d'invalide calculé par la Suva. La clôture du cas au 31 août 2019 n'est donc pas critiquable.
3. Niveau de compétence 2 de l'ESS Lorsque la personne assurée ne peut pas se prévaloir d'une profession apprise, le niveau 2 ne se justifie que si elle possède des compétences et connaissances particulières. L'autorité précédente a admis cette condition sur la base du certificat de fin d'apprentissage de vendeuse en textile de sport, de l'activité de direction comme responsable de succursale avec cinq collaborateurs, des fonctions de formatrice et de responsable d'équipe, de l'activité d'experte aux examens, des formations continues ainsi que de la formation de secrétaire médicale. Le fait que la classification repose en particulier sur la longue activité auprès de la [B. AG] , avec des tâches de formation et de direction, est déterminant. L'argument selon lequel les bas salaires dans le commerce de détail plaideraient pour le niveau 1 ne convainc pas, car ce sont les connaissances acquises, et non le salaire perçu, qui sont déterminantes. L'activité d'experte exercée à titre…