En fait

L'intimé [A.] , né en 1959, travaille depuis le 1er mai 2014 pour la [B. AG] , licenciée suisse de la [D.] . Il exerce d'une part l'activité de chauffeur et perçoit d'autre part des commissions d'intermédiation pour des courses de transport versées par la [B. AG] .

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) a qualifié le 4 octobre 2018 l'activité de chauffeur de limousine de salariée. La Caisse de compensation du canton de Zurich a retenu, par décision du 18 octobre 2018 et par décision sur opposition du 11 décembre 2018, que le revenu réalisé grâce à « l'intermédiation de prestations de limousine » faisait également partie du revenu déterminant.

Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a partiellement admis le recours de l'assuré par jugement du 23 octobre 2020. Il a constaté que les commissions d'intermédiation pour l'acquisition de prestations touristiques et de courses en limousine faisaient partie du revenu d'une activité lucrative indépendante. Pour le surplus, il a rejeté le recours.

La Caisse de compensation du canton de Zurich a interjeté un recours en matière de droit public et a conclu à ce que l'activité d'intermédiaire de prestations de limousine soit qualifiée de salariée et à ce que la décision sur opposition soit confirmée. L'intimé a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer, la [B. AG] ne s'est pas prononcée.

Objet du litige : assurance-vieillesse et survivants (AVS); la qualification salariée de l'activité de chauffeur n'est pas contestée. Il s'agit de savoir si l'autorité précédente a violé le droit fédéral en qualifiant d'activité lucrative indépendante l'activité d'intermédiaire de prestations de limousine.

Constatations de l'autorité précédente : L'intimé agit en qualité d'intermédiaire de prestations de la [D.] principalement dans des pays extra-européens et exerce la prospection de clientèle et l'intermédiation en partie sur place. La facturation aux clients finaux est effectuée par les différents membres de la [D.] ; la [B. AG] décompte l'indemnité d'intermédiation. L'intimé n'emploie aucun personnel propre et n'a pas loué de locaux commerciaux propres. Il supporte des frais commerciaux annuels d'environ Fr. 30'000.- (environ Fr. 2'500.- par mois). L'autorité précédente a considéré que le lien de subordination et l'assujettissement à des instructions étaient peu marqués.

En droit

Le Tribunal fédéral examine librement la qualification, au regard du droit des cotisations, comme question de droit (art. 95 et 96 LTF, art. 106 al. 1 LTF), tandis que les éléments de fait sous-jacents sont des questions de fait, dont l'examen est restreint (art. 105 al. 2 LTF). Lorsque plusieurs activités lucratives sont exercées simultanément, chaque revenu d'activité doit être examiné séparément quant à sa nature indépendante ou salariée (ATF 144 V 111 consid. 6.1).

Selon une jurisprudence constante, ce n'est pas la qualification contractuelle de droit civil qui est déterminante, mais l'appréciation économique de l'ensemble des circonstances. Est considéré comme salarié celui qui dépend économiquement ou quant à l'organisation du travail d'un employeur et ne supporte aucun risque entrepreneurial spécifique (art. 5 al. 2 LAVS, art. 9 al. 1 LAVS, ATF 144 V 111 consid. 4.2).

Les agents, soit les personnes qui concluent ou intermédient des contrats au nom et pour le compte d'un tiers en dehors des locaux de celui-ci, sont en principe considérés selon la pratique comme salariés. Ils ne sont exerçants indépendants que s'ils utilisent cumulativement des locaux commerciaux propres, emploient du personnel propre et supportent eux-mêmes pour l'essentiel les frais commerciaux (ATF 119 V 161 consid. 3b). Ce sont uniquement ces circonstances qui…