En fait
B. est propriétaire des parcelles voisines KTN 64 (10'000 m2, non bâtie) et KTN 229 (9'375 m2, construite de bâtiments commerciaux) dans la commune d'Altendorf. Les deux se situent en zone industrielle (degré de sensibilité au bruit IV), entre le tracé ferroviaire au nord et la route cantonale au sud.
Le Conseil communal d'Altendorf a mis à l'enquête publique le plan partiel d'affectation Stoglen ainsi que la modification du règlement de construction. Il était notamment prévu de déclasser la parcelle KTN 64 en zone mixte d'habitation et d'activités à 4 niveaux (WG4, degré de sensibilité au bruit III) et d'imposer un plan de quartier pour les parcelles KTN 64 et KTN 229.
A., copropriétaire par étages d'un immeuble voisin, a formé opposition, que le Conseil communal a rejetée par décision du 26 septembre 2016. Le Conseil d'Etat du canton de Schwyz a rejeté le recours le 22 août 2017, dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal administratif du canton de Schwyz a admis le recours par arrêt du 24 avril 2018 uniquement en ce qui concerne les frais et l'a rejeté pour le surplus.
Les électeurs ont adopté la révision partielle le 25 février 2019. Le Conseil d'Etat a approuvé le plan partiel d'affectation Stoglen le 14 mai 2019. Le Tribunal administratif a notifié la décision d'approbation le 27 mai 2019 et a constaté qu'il n'y avait pas lieu à une coordination matérielle avec l'arrêt du 24 avril 2018.
A. a formé le 5 juillet 2019 un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre les décisions du 27 mai 2019 et du 24 avril 2018, et a conclu à renoncer au déclassement. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a déposé une prise de position datée du 11 juin 2021.
Objet du litige était uniquement le déclassement de la parcelle KTN 64, de la zone industrielle (ES IV) en zone WG4 (ES III). Le recours invoquait une violation de l'art. 24 al. 2 LPE et de l'art. 30 OPB. Le recourant soutenait que, lors de la transformation d'une affectation insensible au bruit en une affectation sensible au bruit, seul l'art. 30 OPB était applicable.
Constatations relatives à l'équipement : La parcelle KTN 64 était certes grossièrement desservie quant à l'accès, mais ne disposait encore ni de route de desserte interne au périmètre ni de conduites internes d'approvisionnement et d'évacuation. L'équipement suffisant devait seulement être démontré dans le plan de quartier. La zone à bâtir était donc considérée comme non encore équipée au sens de l'art. 24 al. 2 LPE et de l'art. 30 OPB.
Étude de faisabilité : Une étude de faisabilité du 20 novembre 2017 concluait que les valeurs de planification pourraient être respectées en grande partie pour le bruit ferroviaire, au moyen d'un mur antibruit de 2 m de haut et de plans d'étage optimisés sur le plan acoustique, et pour le bruit routier, grâce à un usage de bureaux côté route ou à un mur antibruit. Le Tribunal administratif a jugé l'étude suffisamment plausible. En revanche, l'OFEV a critiqué de grandes incertitudes et des lacunes dans les informations (distances, algorithmes de calcul, nombre de voies, proportion de poids lourds, implantation des bâtiments, croquis sans sources de bruit ni limites parcellaires). La commune a laissé ouverte la question de savoir si ces réserves étaient justifiées.
En droit
Les conditions d'équipement au regard de la protection contre le bruit doivent également être prises en compte lorsqu'un terrain non équipé doit être déclassé. Un déclassement en zone à bâtir qui ne pourrait ensuite pas être équipée au sens de l'art. 24 al. 2 LPE est inadmissible, car le terrain est impropre au sens de l'Art. 15 LPE. L'exception de l'art. 24 al. 1 phrase 2 LPE n'est d'aucun secours en l'espèce.
L'art. 30 OPB ne fait que concrétiser et préciser l'art. 24 al. 2 LPE et ne contient pas de prescriptions divergentes ou plus strictes. Les deux dispositions concernent l'admissibilité de l'équipement de zones à bâtir existantes du point de vue de la protection contre le bruit. La différence de formulation ne fonde pas des situations juridiques différentes. L'autorité précédente a donc appliqué à juste titre les deux dispositions. Le grief du recourant est mal fondé.
Dans une planification à plusieurs niveaux, les mesures de protection contre le bruit ne doivent être réglées de manière contraignante qu'au niveau qui permet la délivrance du permis de construire sans planification supplémentaire. Dès le premier niveau, il doit toutefois être acquis qu'une solution…