En fait
Parties et instances : Le recourant ([A.] ) et l'association [B.] (intimée, représentée par Me Anita Hüsler, avocate) s'opposent au sujet de mesures provisionnelles en lien avec une assemblée de l'association. Les instances précédentes étaient le Tribunal cantonal de Nidwald et la Cour supérieure du canton de Nidwald, Cour civile (arrêt du 24 juin 2021, ZA 21 3).
Procédure au fond et antécédents : Par décision du 2 novembre 2020, le Tribunal cantonal a ordonné à l'association de convoquer, dans un délai d'un mois dès l'entrée en force, une assemblée générale avec certains objets à l'ordre du jour ; aucun recours n'a été formé contre cette décision. Le 17 décembre 2020, l'association a tenu son « AG ordinaire 2020 » sous forme de consultation en ligne, en raison de la Covid.
Conclusions : Le 21 janvier 2021, le recourant a conclu devant le Tribunal cantonal, dans la procédure au fond, à ce que les décisions prises lors de la consultation en ligne soient déclarées nulles, subsidiairement annulées, et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit constaté qu'aucune décision au sens juridique n'avait été prise. Dans la procédure de mesures, il a demandé, sur la base de l'art. 261 f. CPC, une interdiction superprovisionnelle de mettre en œuvre ou d'exécuter ces décisions, ainsi que leur suspension, sans audition de l'association.
Déroulement de la procédure : Le Tribunal cantonal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 25 janvier 2021, mais a accordé à l'association le droit d'être entendue ; par décision du 5 février 2021, il a confirmé la décision superprovisionnelle et rejeté la requête. Il a mis à la charge du recourant des frais judiciaires de 400 francs et une indemnité de partie de 556 francs 90. Saisie de l'appel du 1er mars 2021, la Cour supérieure a rejeté celui-ci par arrêt du 24 juin 2021, dans la mesure où il était recevable, et a mis à la charge du recourant des frais de 1'000 francs ainsi qu'une indemnité de partie de 1'695 francs 80.
Procédure devant le Tribunal fédéral : Le recourant a déposé un recours en matière civile le 20 août 2021. La requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, a été rejetée par ordonnance du 24 août 2021. La IIe Cour de droit civil a repris la procédure le 31 août 2021. Aucune détermination n'a été requise.
En droit
Représentation et procuration (consid. 1) : Le recourant a critiqué l'adresse « c/o » de l'association auprès du (prétendu) président [C.] , ainsi que la procuration de la mandataire. Le Tribunal fédéral a retenu que la question de la validité de l'élection du président relève de la procédure au fond. L'association doit pouvoir se défendre par les organes qui apparaissent prima facie habilités à agir, ce qui comprend la désignation d'un représentant en justice. Certes, les statuts (art. 5.2.2 et 5.2.3) prévoient que le comité règle le droit de signature, mais le droit de signature individuelle du président n'est pas exclu, et le recourant n'a pas établi son absence. La procuration suffit donc pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Décision incidente (consid. 2.1) : Les mesures provisionnelles ne constituent des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF que si elles sont rendues dans une procédure autonome. Les mesures demandées dans le cadre d'une procédure au fond et qui règlent la situation pendant la durée de celle-ci sont des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF. La décision attaquée est donc une décision incidente de ce type.
Préjudice irréparable (consid. 2.2) : Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours contre une décision incidente n'est recevable que si un préjudice irréparable de nature juridique menace,…