En fait
Parties et instances : Le recourant [A.] (né en 1988) travaille depuis le 18 novembre 2013 comme « Business Process Engineer » auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à Berne. Il a donc loué un appartement à [U.] /BE. Ses papiers sont déposés à [V.] /SG, où il a grandi (lieu de famille [W.] /SG, faisant partie de la commune de [V.] /SG).
Déroulement de la procédure : À la demande de la commune d'habitants de [U.] /BE, l'administration fiscale du canton de Berne a constaté, par décision du 30 octobre 2019, que le domicile fiscal du recourant se trouvait à [U.] /BE depuis 2018. Les voies de droit cantonales sont restées sans succès ; le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours par arrêt du 15 février 2021 (100.2020.257U).
Conclusions devant le Tribunal fédéral : Le recourant a conclu à l'annulation de l'arrêt de l'instance précédente et à la constatation que son domicile fiscal se trouvait à [V.] /SG pendant l'année fiscale 2018 (conclusion principale). À titre subsidiaire, la cause devait être renvoyée pour nouvelle décision ; à titre plus subsidiaire, le canton de Saint-Gall devait être enjoint d'annuler la taxation 2018 et de rembourser les impôts perçus en trop. Le Tribunal administratif de Berne et l'administration fiscale bernoise ont conclu au rejet. L'Office cantonal des impôts de Saint-Gall a déclaré que le recourant n'était pas encore taxé pour 2018 et a renoncé à se déterminer.
Objet du litige : Impôts cantonaux et communaux du canton de Berne et impôt fédéral direct, période fiscale 2018 ; domicile fiscal, respectivement compétence de taxation entre les cantons de Berne et de Saint-Gall.
Constatations de fait de l'instance précédente : Le recourant rentrait en règle générale le vendredi après-midi, occasionnellement déjà le jeudi soir, au lieu de famille et se rendait au travail à Berne le lundi matin. Il n'a pas été constaté de vacances ni de jours fériés passés au lieu de famille. Il entretient des relations familiales avec ses frères (avec lesquels il habite la maison du lieu de famille en qualité de copropriétaire) et avec son père, relations qui ont gagné en importance depuis le décès de la mère en mai 2014. Sur le plan social, il participe le vendredi soir et environ huit fois par année le week-end à des tournois de « Magic: The Gathering », joue à « Dungeons & Dragons » avec ses frères et un cousin et à « Airsoft » avec le cousin, et rencontre d'anciens camarades d'études dans la région de Saint-Gall. L'instance précédente a admis qu'il entretenait aussi certaines relations sociales dans le canton de Berne et a évalué le lien avec le lieu de famille comme « légèrement plus fort ». Elle a considéré que la situation de logement au lieu de travail (appartement meublé de 3,5 pièces) était au moins équivalente à celle du lieu de famille (maison individuelle).
Nuitées : Le recourant a allégué 191 nuits à [W.] /SG et 174 nuits à [U.] /BE pour l'année 2018. Selon l'instance précédente, cela ne concordait pas avec les constatations.
En droit
Recevabilité (consid. 1) : Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale d'une dernière instance cantonale en matière de droit public (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recourant, en tant que contribuable, a qualité pour recourir selon l'art. 73 al. 2 LHID et l'art. 89 al. 1 LTF. Dans la mesure où il demande l'annulation du jugement bernois, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
Non-entrée en matière concernant le canton de Saint-Gall : Dans la procédure relative au domicile fiscal, le canton concerné doit statuer de manière exécutoire sur sa souveraineté fiscale avant de pouvoir poursuivre la procédure de taxation ; ce droit découle de l'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127 al. 3 Cst.). La procédure sert à clarifier la compétence de taxation, et non à constater de manière autonome la compétence d'un autre canton, y compris devant le Tribunal fédéral. Une contestation de la souveraineté fiscale d'un autre canton n'est possible qu'en cas de conflit de compétence intercantonal effectif (art. 100 al. 5 LTF), c'est-à-dire lorsque l'autre canton a déjà exercé sa compétence de taxation. En l'espèce, il manque une décision de taxation attaquable du canton de Saint-Gall pour 2018 ; les décomptes antérieurs n'étaient que provisoires. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions concernant Saint-Gall.
Critère d'examen (consid. 2) : Le Tribunal fédéral se fonde sur les constatations de fait de l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Des constatations manifestement inexactes (équivalant à l'arbitraire) ne peuvent être invoquées que si le recourant démontre de manière circonstanciée que le vice pourrait être déterminant (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement les règles d'expérience de la vie générale. Le droit est appliqué d'office (art. 106 al. 1 LTF) ; le droit fiscal harmonisé est examiné librement, le droit cantonal autonome seulement sous l'angle de l'arbitraire. Pour les droits constitutionnels, l'exigence de motivation est accrue (art. 106 al. 2 LTF).
Domicile fiscal (consid. 3.1 et 3.2) : Selon l'art. 4 LT/BE et l'Art. 3 LHID, le domicile fiscal se trouve à l'endroit où une personne séjourne avec l'intention de demeurer durablement. La notion s'inspire de l'art. 23 CC. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intérieure, mais l'ensemble des faits objectifs reconnaissables par les tiers. Le lieu du domicile est le centre des intérêts. La constatation des faits relève de la question de fait, la détermination du centre des intérêts de la question de droit. Le dépôt de papiers ou l'exercice des droits politiques constitue un indice pertinent, mais non décisif à lui seul. Un séjour seulement temporaire peut fonder un domicile s'il est conçu pour une durée déterminée (en règle générale d'au moins une année).
Semainier (consid. 3.3 et 3.4) : En cas de séjour dans deux lieux, il faut déterminer lequel présente les liens les plus étroits, en procédant à une appréciation globale tenant compte des membres de la famille, des relations sociales, de la situation professionnelle et des conditions de logement. Pour les salariés, le domicile se trouve en principe au lieu de travail. Les personnes mariées et les concubins ont en règle générale leur centre des intérêts au lieu de famille. Pour les personnes seules exerçant une activité lucrative de plus de 30 ans, ou séparées de leurs parents et frères et sœurs depuis plus de cinq ans au même lieu de travail, le centre des intérêts se situe en règle générale au lieu de travail ; des cas particuliers peuvent faire exception.
Fardeau de la preuve (consid. 3.5.1 et 3.5.2) : Les vacances non établies passées au lieu de famille sont à la charge du recourant, qui en déduit un avantage (art. 8 CC par analogie). La constatation selon laquelle il n'a pas dormi…