En fait

Les parties sont les parents non mariés de l'enfant [B.] (né en 2002). Le père, [A.] (recourant), s'est engagé par convention d'entretien du 23 décembre 2002, approuvée le 6 janvier 2003 par l'autorité tutélaire de Suhr, à verser des contributions d'entretien mensuelles payables d'avance et échelonnées (Fr. 700.-- jusqu'à 6 ans, Fr. 850.-- jusqu'à 12 ans, Fr. 1'000.-- jusqu'à la majorité ou la capacité de gain), auxquelles s'ajoutent les allocations pour enfants et les rentes de sécurité sociale.

Après échec de la conciliation, le père a déposé le 5 septembre 2017 une demande auprès du Tribunal de district de Baden, qui n'est pas entré en matière faute de compétence territoriale. Le 30 octobre 2017, il s'est adressé au Tribunal de district d'Aarau et a demandé principalement de constater la nullité de la convention d'entretien et, à titre subsidiaire, une réduction appropriée des contributions. Lors de l'audience principale du 31 octobre 2018, il a modifié la conclusion subsidiaire en ce sens qu'il ne devait plus d'entretien depuis le 25 mars 2017 (dépôt de la requête de conciliation).

La présidence du Tribunal de district d'Aarau a rejeté la demande principale et, admettant la conclusion subsidiaire, a supprimé l'obligation d'entretien. Les deux parties ont fait appel auprès du Tribunal supérieur du canton d'Argovie. Le père a demandé à titre nouveau que l'obligation d'entretien soit supprimée dès le 15 mars 2017; le fils a exigé le rejet intégral de l'action en modification.

Par arrêt du 28 avril 2020, le Tribunal supérieur a rejeté l'appel du père dans la mesure où il était recevable et admis partiellement celui du fils, en condamnant le père à verser des contributions d'entretien mensuelles payables d'avance de Fr. 50.--. Le Tribunal supérieur n'est pas entré en matière sur la requête de suppression de l'obligation d'entretien dès le 15 mars 2017, faute de motivation. La décision déploie ses effets dès la date du jugement, selon les motifs. Le 23 juin 2020, le Tribunal supérieur a rectifié l'arrêt sur un point accessoire.

Le père a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision cantonale ainsi que la modification de la convention d'entretien, de sorte que la contribution de Fr. 50.-- soit due dès le 15 mars 2017. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office. Le Tribunal fédéral n'a pas requis de réponses.

En droit

Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) d'une dernière instance cantonale, dans une affaire civile de nature pécuniaire portant sur l'entretien de l'enfant (art. 276 ss CC). La valeur litigieuse dépasse Fr. 30'000.--, le père a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. Le fils a été représenté pendant la procédure par sa mère; après sa majorité, il pouvait être renoncé à obtenir son consentement à la poursuite de la procédure, dès lors que cela n'influençait pas l'issue du litige (art. 14 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine que les griefs suffisamment motivés sur le plan formel. Le mémoire de recours doit être pertinent et exposer, en s'en prenant de manière ciblée aux considérants de la décision attaquée, les normes juridiques qui auraient été violées (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). S'agissant de décisions d'appréciation en matière d'entretien (art. 4 CC), le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation, de prise en compte de critères inadmissibles, de non-prise en considération de circonstances pertinentes ou d'iniquité manifeste (ATF 142 III 612 consid. 4.5).

Seul le moment de l'effet de la modification est litigieux. Le Tribunal supérieur n'étant pas entré en matière sur la requête de suppression de l'obligation d'entretien dès le 15 mars 2017, seul le non-entrée en matière fait l'objet du recours devant le Tribunal fédéral, et non la question matérielle (ATF 135 II 38 consid. 1.2).

Le père fait valoir que le moment de l'effet d'une action en modification relève d'une question de droit, de sorte que le Tribunal supérieur aurait dû appliquer le droit d'office (iura novit curia). Le Tribunal fédéral relève à l'inverse que l'appel doit être motivé selon l'art. 311 al. 1 CPC et que la motivation constitue une condition d'entrée en matière. L'instance d'appel n'applique le droit d'office que lorsqu'elle est saisie d'un appel suffisamment motivé; il en…