En fait

Parties et procédure : Le mariage des parties [A.A.] (recourant, né en 1976) et [B.A.] (intimée, née en 1980) a été conclu en 2006. De cette union sont issus les enfants [C.A.] (né en 2009) et [D.A.] (né en 2011). Les parties se sont séparées en 2017; la séparation a été réglée judiciairement (décision du président du tribunal d'arrondissement de Thal-Gäu du 24 janvier 2018).

Situation professionnelle et départ : De mai 2018 à fin juin 2019, le recourant a travaillé par l'intermédiaire d'agences de travail temporaire auprès de trois employeurs ([E. AG] , [F. AG] , [G. AG] ). Il était endetté et son salaire a fait l'objet d'une saisie. En juillet 2019, il est retourné en Allemagne, où il n'exerçait aucune activité lucrative et percevait des prestations Hartz IV.

Déroulement de la procédure : Le 30 août 2019, le recourant a déposé la demande de divorce. Le président du tribunal d'arrondissement a prononcé le divorce le 27 janvier 2020, a laissé les enfants sous autorité parentale conjointe, les a placés sous la garde de la mère et a astreint le père à verser une contribution d'entretien (dès le 1er septembre 2019: fr. 750.-- respectivement fr. 550.--, dès le 1er septembre 2021: fr. 650.-- chacun). L'appel du recourant, qui demandait une fixation à fr. 248.-- par enfant, a été rejeté le 2 juin 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Soleure, Chambre civile (ZKBER.2020.29). Par recours en matière civile du 6 juillet 2020 adressé au Tribunal fédéral, le recourant a conclu à la modification des contributions d'entretien, subsidiairement au renvoi, ainsi qu'à une avance de frais de procès de fr. 5'000.-- et à l'assistance judiciaire. Aucune détermination n'a été requise.

Objet du litige : Le litige portait sur la question de savoir si un revenu hypothétique correspondant au dernier salaire réalisé en Suisse (fr. 4'500.--) peut être imputé au recourant domicilié en Allemagne, ainsi que sur les griefs de violation du devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) et des droits fondamentaux (art. 8, 10 al. 2, 24 Cst.).

En droit

Recevabilité : Il s'agit d'une décision finale d'un tribunal cantonal supérieur en matière civile (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 90 LTF). La valeur litigieuse de fr. 30'000.-- est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile a été déposé dans les délais et les formes prescrits (art. 100 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la requête d'avance de frais de procès, car il s'agit d'une prétention de droit matériel qui doit être invoquée devant le tribunal cantonal du fond (ATF 143 III 617 consid. 7).

Devoir de motivation : Les griefs de motivation insuffisante sont rejetés. Une décision est suffisamment motivée lorsque la partie concernée peut en discerner la portée et la contester utilement; il n'est pas nécessaire de réfuter tous les arguments des parties (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 145 III 324 consid. 6.1). La référence à un arrêt du Tribunal fédéral relatif à la liberté d'établissement est compréhensible au regard de l'ensemble du contexte. Le recourant était du reste en mesure de contester utilement la décision.

Droits fondamentaux : Les droits fondamentaux (art. 8, 10 al. 2, 24 Cst.) ne déploient pas d'effet direct dans les rapports entre personnes privées; la protection s'effectue par le droit civil (ATF 143 I 217 consid. 5.2). Les griefs ne sont donc pas déterminants en eux-mêmes; il reste à examiner la violation de l'art. 133 en lien avec les art. 276 et 285 CC.

Revenu hypothétique : À l'égard d'enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées s'appliquent quant à l'exploitation de la capacité de gain (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7; 137 III 118 consid. 3.1). Un départ à l'étranger reste sans effet lorsqu'une activité lucrative en Suisse serait possible et exigible (art. 285 CC). Un revenu hypothétique peut aussi être imputé en cas de diminution du revenu: si la diminution est réversible, quelle qu'en soit la cause; si elle est irréversible, seulement en cas d'intention de nuire (comportement déloyal et abusif; ATF 143 III 233 consid. 3.4). L'intention de nuire doit être établie par des indices clairs (preuve par indices, fait interne).

Appréciation de la cour cantonale : La cour cantonale a retenu que les allégations du recourant relatives au licenciement, au chômage et à l'absence de soutien n'étaient pas étayées. Il était cuisinier qualifié, avec plusieurs années d'expérience professionnelle dans trois branches, avait quitté la Suisse immédiatement après sa dernière mission et…