En fait
La recourante [A.] n'a pas déposé de déclaration fiscale 2015 malgré la sommation de l'Office des impôts de la Ville de Zurich. L'Office cantonal des impôts de Zurich l'a taxée le 16 mars 2018 selon son pouvoir d'appréciation, avec un revenu imposable de fr. 210'000.-- chacun (impôt fédéral direct ainsi qu'impôts cantonal et communal) et une fortune imposable de fr. 10'120'000.--. Il a fixé à fr. 0.-- le droit au remboursement de l'impôt anticipé (année d'exigibilité 2015).
La recourante a formé opposition sans aucune motivation, sans pièces justificatives ni documents annexes, si bien que l'office n'est pas entré en matière. Le Tribunal de recours en matière fiscale du canton de Zurich a rejeté le recours le 14 janvier 2019 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la fortune, mais n'a pas statué, par omission, sur l'impôt anticipé. Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt 2C_195/2019 du 20 août 2019, un recours dirigé contre ce point, dans la mesure où il est entré en matière. Le Tribunal de recours en matière fiscale a statué le 16 décembre 2019 et a rejeté le recours contre la décision sur opposition (1 VS.2019.3).
Par recours en matière de droit public du 30 janvier 2020, la recourante a conclu à l'annulation de la décision et à l'octroi, pour 2015, du remboursement de l'impôt anticipé de fr. 75'828.25, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de recours en matière fiscale. L'Office cantonal des impôts et l'Administration fédérale des contributions ont conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal de recours en matière fiscale a renoncé à se déterminer.
Objet du litige : savoir si le droit au remboursement de l'impôt anticipé est périmé au sens de l'art. 23 LIA, parce que la recourante a intentionnellement (par dol éventuel) omis de déclarer les revenus et la fortune.
En droit
Recevabilité : Le recours en matière de droit public contre une décision cantonale de dernière instance est ouvert selon les art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1 et 90 LTF, en relation avec l'art. 56 LIA, et a été déposé en la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 1, art. 46 al. 1 let. c, art. 100 al. 1 LTF). À titre exceptionnel, la décision de taxation remplacée et la décision sur opposition peuvent aussi être attaquées, dès lors que leur nullité est invoquée (effet dévolutif, ATF 134 II 142 consid. 1.4; arrêt 2C_679/2016 du 11 juillet 2017 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et est lié par les constatations de fait, sauf si elles sont manifestement inexactes (art. 105 LTF).
Cadre juridique : Selon l'art. 23 al. 1 LIA, perd le droit au remboursement celui qui ne déclare pas, contrairement aux prescriptions légales, des revenus ou une fortune grevés de l'impôt anticipé. Selon l'art. 23 al. 2 LIA (dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable aux créances depuis le 1er janvier 2014 selon l'art. 70d LIA), il n'y a pas de péremption en cas de simple négligence non intentionnelle, lorsque celle-ci est réparée dans la procédure de taxation, de révision ou de rappel d'impôt en cours (let. a), ou lorsque l'autorité l'ajoute de sa propre constatation (let. b). Le dol éventuel suffit pour la non-déclaration intentionnelle (art. 12 al. 2, art. 104 et art. 333 al. 1 CP; ATF 131 IV 1 consid. 2.2). La délimitation avec la négligence consciente est régie par l'ATF 133 IV 9 consid. 4.1 et par l'ATF 133 IV 1. La preuve de l'intention est réputée apportée lorsque la connaissance de l'inexactitude est établie avec une certitude suffisante; la volonté en est alors présumée, présomption qui peut difficilement être renversée (ATF 114 Ib 27 consid. 3a).
Griefs relatifs à la péremption selon l'art. 23 al. 1 LIA : La recourante soutenait que son recours, accompagné d'une déclaration fiscale complète et d'un inventaire des titres, excluait la péremption. Le Tribunal fédéral rejette ce grief : le texte et le sens de l'art. 23 al. 1 LIA englobent aussi la production tardive, dans la procédure de recours, des éléments omis.
Appréciation des preuves et intention : L'autorité précédente a retenu, dans son appréciation des preuves, une non-déclaration au moins par dol éventuel. La recourante n'a pas déposé de…