En fait
La société [A.] (recourante), une société de tir constituée en association, est propriétaire de la parcelle n° F2180 à Saint-Gall et exploite depuis 1904 l'installation de tir Weiherweid. Le service cantonal de l'environnement a demandé à la Ville de Saint-Gall, en février 2017, si les installations de tir de 300 m ainsi que celles de 50 m et de 25 m seraient équipées de systèmes artificiels de pare-balles d'ici fin 2020 ou mises hors service, en rappelant les prétentions en indemnisation lors d'assainissements.
La recourante voulait installer des systèmes de pare-balles et a demandé à la Ville une participation aux coûts : Fr. 77'760.-- pour les systèmes de pare-balles et Fr. 113'356.-- pour le remplacement de l'affichage électronique des impacts G300m. Le Conseil communal a rejeté les deux demandes par décision du 7 novembre 2017, avec mise des frais à charge de la recourante.
La Commission de recours en matière administrative n'est pas entrée en matière sur le recours et l'a transmis au Conseil d'État. Le Département de la sécurité et de la justice a rejeté le moyen de droit le 16 septembre 2019. Le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall (Division I) a rejeté le recours le 15 avril 2020, dans la mesure où il était recevable.
Par recours en matière de droit public du 25 mai 2020, la recourante a conclu à l'annulation de la décision et à l'octroi des contributions, à titre subsidiaire au renvoi. La Ville, le Département et le Tribunal administratif ont conclu au rejet. Le DDPS s'est exprimé sans conclusions.
La recourante fondait ses prétentions sur l'art. 133 al. 1 LAAM et l'art. 8 SchAV. L'autorité précédente a exposé que la Ville remplissait ses obligations sur son territoire par les installations Ochsenweid et Schaugenbad, qui sont chacune mises gratuitement à disposition d'une société de tir au moyen d'une servitude de droit de superficie. L'installation Weiherweid n'est pas nécessaire au tir hors service et jouxte des zones d'habitation. Aucun droit à des contributions d'entretien ou de rénovation n'avait été garanti.
La question principale était de savoir si un droit légal à la subvention existe (art. 83 let. k LTF), si le recours constitutionnel subsidiaire est recevable et si la mise des frais selon l'art. 94 OPR est compatible avec l'art. 43 de l'ordonnance sur le tir et la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.).
En droit
Le Tribunal fédéral qualifie les contributions litigieuses de subvention au sens de l'art. 83 let. k LTF, car il s'agit d'avantages pécuniaires qu'une association privée demande à une commune pour accomplir une tâche publique. Un droit légal n'existe que si l'acte normatif définit de manière suffisamment précise les conditions de l'aide et si l'autorité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. L'art. 133 al. 1 LAAM laisse à la commune un pouvoir de choix, de sorte qu'il n'en découle aucun droit légal. L'art. 8 SchAV est taillé pour des contributions à des installations situées hors du territoire communal et ne couvre pas suffisamment précisément les contributions à une installation située sur le territoire communal. Le recours en matière de droit public est donc irrecevable.
Le recours est traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). La liberté économique (art. 27 Cst.) garantit la neutralité concurrentielle, qui admet des différenciations pour des motifs de protection de l'environnement, à condition qu'elles soient proportionnées. Le Tribunal laisse ouverte la question de savoir si le champ de protection est touché, car les griefs sont de toute façon infondés. La recourante n'a pas démontré que son activité associative est exercée à titre professionnel et dans un but lucratif. Il faut suivre l'autorité précédente lorsqu'elle considère que les avantages en matière de bruit des installations Ochsenweid et Schaugenbad constituent une différenciation admissible au regard du droit constitutionnel. La décision en matière de protection contre le bruit du 11 septembre 2020, produite devant le Tribunal fédéral, constitue un nova vrai et inadmissible (art. 99 al. 1 LTF).
Les griefs de violation du droit d'être entendu (établissement incomplet des faits, motivation insuffisante)…