En fait
Les parties s'opposaient dans une procédure arbitrale interne ayant son siège à Fribourg (tribunal arbitral ad hoc). Le défendeur au recours [B.] (demandeur) a introduit la procédure le 13 février 2015 contre le recourant [A.] (défendeur) et a notamment réclamé le paiement de Fr. 1'972'291.50 avec intérêts ainsi que la mainlevée définitive dans une poursuite.
Le tribunal arbitral a été constitué (ordonnance de constitution des 23, 25 et 27 mai 2016). Selon le chiffre 11, les parties devaient chacune verser la moitié d'une avance de frais judiciaires de Fr. 30'000.-- (art. 378 CPC). Le recourant a déclaré qu'il n'était ni disposé ni en mesure de payer cette avance. Le demandeur a alors également payé la part du recourant.
Par demande arbitrale du 31 janvier 2018, le demandeur a conclu à ce que le recourant soit condamné, dans le cadre d'une sentence partielle, à rembourser Fr. 30'000.-- avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2016. Le recourant a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, et a lui-même requis des sûretés pour ses dépens présumés de Fr. 80'000.--, requête rejetée le 19 décembre 2018. Par décision incidente du 31 octobre 2019, le tribunal arbitral a admis sa compétence. Par décision partielle du 23 décembre 2019, il a condamné le recourant à payer Fr. 30'000.-- avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2016.
Le recourant a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et a conclu à l'annulation de la décision partielle ainsi qu'à l'effet suspensif, qui a été rejeté par ordonnance présidentielle du 23 avril 2020. Le tribunal arbitral a renoncé à se déterminer ; le demandeur a conclu au rejet, dans la mesure où le recours était recevable.
En droit
La procédure arbitrale est interne, les parties étant domiciliées en Suisse au moment de la conclusion du contrat et n'ayant pas convenu de l'application de la LDIP (art. 353 al. 2 CPC, art. 353 ss CPC). Les parties ayant renoncé à une instance cantonale de recours (art. 390 al. 1 CPC), le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert (art. 77 LTF, art. 389 ss CPC).
Seules sont attaquables les sentences qui se déterminent d'après leur contenu et non d'après leur dénomination (ATF 136 III 597). Il s'agit notamment des sentences finales, partielles et incidentes (art. 392 CPC). Les ordonnances de procédure, par exemple celles relatives à l'avance de frais, ne sont en revanche pas attaquables, dès lors que le tribunal arbitral peut revenir sur elles (ATF 136 III 597). En l'espèce, il ne s'agissait toutefois pas d'une décision relative à l'avance, mais d'une sentence partielle qui accorde au demandeur, sans réserve, un droit de recours contre le défendeur défaillant. Le recours est donc recevable, même si le tribunal arbitral réglera la répartition définitive des frais dans la sentence finale (art. 384 al. 1 let. f CPC).
Le grief de compétence (art. 393 let. b CPC) est périmé, le recourant n'ayant pas attaqué la décision incidente du 31 octobre 2019, devenue incontestée, par un recours pour incompétence (art. 392 let. b, art. 393 let. b CPC ; ATF 140 III 477).
Le recours n'est ouvert que pour violation manifeste du droit ou de l'équité ainsi que pour constatations manifestement inexactes des faits (art. 393 let. e CPC). Seul le droit matériel peut être manifestement violé, et non le droit de procédure, sauf si un vice de procédure viole l'ordre public procédural (ATF 142 III 284). Les griefs dirigés contre la conduite de la procédure (art. 383 CPC, art. 384 al. 1 let. f CPC, jugement partiel au lieu de jugement final) et la comparaison avec la justice étatique sont donc sans…