En fait

La recourante a obtenu l'assistance judiciaire gratuite pour des procédures en matière de droit matrimonial et de divorce. Le canton des Grisons a pris en charge des frais judiciaires et d'avocat d'un montant total de fr. 11'307.--.

En mai et juin 2019, l'administration fiscale du canton des Grisons a invité la recourante à divulguer ses conditions patrimoniales et de revenu. La recourante a déclaré un revenu net de fr. 1'043.-- par mois et un minimum vital de fr. 998.--. Après la production de pièces supplémentaires, elle a fait valoir un minimum vital de fr. 3'490.-- et a indiqué qu'à partir du 1er août 2019 un emploi à temps partiel auprès de [B.] , avec un revenu net de fr. 2'500.-- par mois, s'ajouterait à son emploi auprès de l'Office [C.] du canton des Grisons.

Par décision du 13 novembre 2019, l'administration fiscale a obligé la recourante à rembourser l'avance de fr. 11'307.-- par mensualités de fr. 400.--, exigibles pour la première fois le 31 décembre 2019. Elle a retenu un minimum vital selon les normes de l'assistance judiciaire gratuite (URP) de fr. 2'804.-- et un revenu total de fr. 3'453.--.

Par arrêt du 11 mars 2020, le Tribunal administratif du canton des Grisons a partiellement admis le recours. Il a confirmé les mensualités de fr. 400.--, mais a limité l'obligation de paiement échelonné à la période du 31 décembre 2019 au 30 septembre 2020. Il a établi un revenu net mensuel de l'activité lucrative de fr. 3'773.-- (fr. 2'714.-- auprès de [B.] et fr. 1'059.-- auprès de l'Office [C.] ) et un besoin minimal au sens du droit de procédure civile de fr. 3'372.--, impôts courants de fr. 293.-- inclus.

Par recours en matière de droit public du 9 avril 2020, la recourante conclut, en substance, à l'annulation sans renvoi de l'arrêt de l'autorité précédente. L'autorité précédente conclut au rejet du recours. L'administration fiscale renonce à se déterminer.

Sont litigieux l'obligation de remboursement fondée sur l'art. 123 al. 1 CPC, le montant du forfait pour les repas pris hors du domicile, le calcul des frais de déplacement ainsi que la question de savoir si les impôts courants font partie du besoin minimal au sens du droit de procédure civile.

En droit

Le Tribunal fédéral admet la recevabilité du recours en matière de droit public. Le litige portant sur le remboursement d'avances de frais au titre de l'assistance judiciaire gratuite relève du droit public (art. 82 let. a LTF), même si la procédure initiale était de nature civile. L'autorité précédente a statué en tant que dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et art. 90 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais ne fonde son examen sur les faits constatés par l'autorité précédente que de manière restreinte (art. 105 LTF).

Selon l'art. 123 al. 1 CPC, la personne est tenue de rembourser dès que sa situation économique le permet. Les mêmes principes que pour le dénuement au sens de l'art. 117 CPC s'appliquent. Selon la doctrine, des remboursements échelonnés, dès que le revenu net dépasse le minimum vital, sont admissibles s'ils interviennent dans un délai raisonnable d'un à deux ans. L'autorité précédente pouvait calculer le minimum vital selon la pratique du canton des Grisons.

S'agissant du forfait de fr. 11.-- au lieu de fr. 15.-- pour les repas pris hors du domicile, le Tribunal fédéral renvoie aux directives des offices des poursuites (fourchette de fr. 9.-- à fr. 11.--). Le minimum vital du droit des poursuites n'est pas déterminant de manière exhaustive pour l'assistance judiciaire gratuite, mais la recourante ne démontre pas que fr. 11.-- seraient insuffisants. La déduction fiscale de fr. 15.-- n'est pas pertinente, et la recourante avait elle-même fait valoir auparavant un montant de fr. 217.--. Le grief est rejeté.

S'agissant des frais de déplacement, la recourante fait valoir qu'elle doit se rendre à [U.] non seulement pendant 70 % des jours ouvrables, mais chaque jour ouvrable. Une réduction de 30 % n'est justifiée que si les trajets n'ont effectivement lieu que pendant 70 % des jours ouvrables. L'arrêt attaqué ne contient aucune constatation à ce sujet, et le dossier ne fournit pas non plus d'indications. Comme le Tribunal fédéral ne peut pas compléter lui-même les faits…