En fait

La recourante, ressortissante hongroise, a été enregistrée auprès de la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite de la police genevoise en qualité de responsable de plusieurs salons de massage à Genève entre 2011 et 2016. Durant cette période, elle a fait l'objet de plusieurs sanctions administratives pour des infractions à la loi genevoise sur la prostitution (LProst/GE), dont la fermeture définitive d'un salon non annoncé, ordonnée par le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal). Depuis 2016, elle n'est plus enregistrée comme exploitante d'un salon de massage.

Par ordonnance pénale du 31 janvier 2019, la recourante a été condamnée notamment pour usure, dans le cadre de l'exploitation d'un salon de massage non annoncé. Il a été établi qu'elle avait engagé sa soeur pour gérer les rendez-vous de cinq prostituées sous-louant des appartements à des prix exorbitants, qu'elle recevait quotidiennement le montant de leurs gains et qu'elle s'occupait de leurs annonces et demandes de permis de séjour. Elle gérait également un site internet proposant des services de prostitution, listant les appartements exploités à cet effet.

Par décision du 7 mai 2020, le Département cantonal a ordonné à la recourante de cesser immédiatement toute activité tombant sous le coup de la LProst/GE dans les appartements listés sur le site, lui a interdit d'exploiter tout autre salon de massage et lui a infligé une amende administrative de 1'000 fr. Ces mesures, assorties de la menace des peines de l'art. 292 CP, ont été déclarées exécutoires nonobstant recours.

La recourante a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Cour de justice) le 4 juin 2020, niant exploiter un salon de massage et demandant l'effet suspensif. Par décision sur mesures provisionnelles du 8 juillet 2020 (ATA/664/2020), la Cour de justice a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.

Le 11 août 2020, la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant notamment à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision du 7 mai 2020 et à la tenue d'une audience. Le Département cantonal a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Par ordonnance du 28 août 2020, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif traitée comme une requête de mesures provisionnelles.

En droit

Sur la recevabilité, la décision attaquée est une décision incidente sur mesures provisionnelles, soumise à l'art. 93 LTF et à l'exigence d'un préjudice irréparable. Ce point peut toutefois demeurer indécis, car la décision ne concerne que les activités soumises à la LProst/GE exercées dans les logements en cause, la recourante affirmant elle-même n'exercer aucune telle activité. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est inadéquate, le litige portant sur des sanctions administratives relevant de la législation cantonale sur la prostitution (art. 83 LTF non applicable). Toutefois, l'intitulé erroné ne nuit pas à la recourante, le recours étant traité comme un recours en matière de droit public, recevable (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF). Les conclusions tendant à une audience et à l'administration de preuves devant le Tribunal fédéral sont irrecevables, ces mesures n'étant qu'exceptionnellement ordonnées.

Quant à l'examen, en matière de mesures provisionnelles seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF), et le grief doit être soulevé et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'autorité peut se limiter à un examen prima facie et doit peser les intérêts; le Tribunal fédéral n'annule qu'une pesée d'intérêts insoutenable, arbitraire.

Le grief d'établissement inexact des faits est rejeté: la recourante critique en réalité la qualification juridique et présente sa propre version des faits, ce qui ne correspond pas à l'arbitraire (art. 105 al. 1 et 2, 97 al. 1 LTF). Le grief de…