En fait
La [B.] Federation (intimée) a exclu, par décision du 5 novembre 2018, la [A.] Federation (recourante) de la fédération mondiale.
La recourante a attaqué cette décision le 29 mars 2019 devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) par voie d'appel. Par sentence du 7 mai 2020 (CAS 2019/A/6281), le TAS n'est pas entré en matière sur l'appel pour cause d'inobservation du délai d'appel.
La recourante a déclaré le 27 mai 2020, en langue anglaise, vouloir attaquer la sentence arbitrale par recours auprès du Tribunal fédéral. Sur invitation du 3 juin 2020 (art. 42 al. 1 LTF), elle a produit une traduction allemande le 17 juin 2020.
La recourante a uniquement fait valoir que le tribunal arbitral avait commis des erreurs de droit manifestes et lui avait imposé des frais de procédure manifestement excessifs, invoquant à cet égard les art. 389 ss CPC.
Objet du litige : Arbitrage international; recours contre une sentence du TAS pour cause d'inobservation du délai d'appel.
En droit
Contre la décision d'un tribunal arbitral international, seuls les griefs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP sont recevables (ATF 134 III 186 consid. 5; ATF 128 III 50 consid. 1a; ATF 127 III 279 consid. 1a).
La recourante a à tort considéré que les dispositions des art. 389 ss CPC étaient applicables. Les deux parties ayant leur siège à l'étranger, ce sont les dispositions de la LDIP qui s'appliquent en vertu de l'art. 176 al. 1 LDIP. Une déclaration expresse excluant ces dispositions au profit de la troisième partie du CPC (art. 353 ss CPC), conformément à l'art. 176 al. 2 LDIP, n'a ni été alléguée ni ne ressort du dossier.
Les griefs de la recourante (erreurs de droit manifestes et frais excessifs) ne relèvent pas des griefs recevables selon l'art. 190 al. 2 LDIP. Il a en outre été renvoyé à titre complémentaire à l'arrêt 4A_413/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.2, selon lequel l'inobservation du délai d'appel devant le TAS ne touche pas la compétence du tribunal arbitral au sens de l'art. 190 al. 2…