En fait

Le contribuable exploitait, avec son épouse, durant la période fiscale 2014, une entreprise agricole en qualité d'indépendant dans la commune de [V.] /TG. La fortune commerciale de l'entreprise individuelle comprenait la parcelle no xxx, colloquée depuis longtemps en zone à bâtir. En 2014, il en a détaché une portion de 800 m2 (nouveau numéro yyy, zone à bâtir W2).

Par déclaration d'impôt sur les gains immobiliers du 14 mai 2014 adressée à l'Administration cantonale des contributions du canton de Thurgovie (KSTV/TG), le contribuable, qui n'était représenté ni par un avocat, ni par un notaire, ni par un fiduciaire, a indiqué un produit de Fr. 300'000.--. Il n'a pas répondu à la question de savoir si l'immeuble aliéné figurait au bilan (oui/non). La KSTV/TG a alors présumé à titre provisoire une fortune privée et a imposé le gain au titre de l'impôt sur les gains immobiliers (bénéfice imposable provisoire Fr. 295'000.--, impôt Fr. 33'040.--).

Le 12 juin 2014, le contribuable a aliéné la portion pour Fr. 300'000.-- à un tiers. Le 14 juin 2016, la décision de taxation de l'impôt sur les gains immobiliers (inchangée, Fr. 33'040.--) a été rendue; elle est entrée en force sans avoir été contestée. Le 16 mars 2017 a suivi la décision de taxation de l'impôt sur le revenu et la fortune 2014, dans laquelle un gain de plus-value a été ajouté (impôt fédéral direct Fr. 294'014.--, impôts cantonaux et communaux Fr. 299'586.--). L'opposition auprès de la commune et le recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts ont abouti à des réductions (en dernier lieu Fr. 257'760.-- pour l'impôt fédéral direct, aucune modification pour les impôts cantonaux et communaux).

Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a rejeté le recours par arrêt LRCF.2018.156 du 26 juin 2019. Il a considéré que, depuis 2014, le système dualiste s'applique dans le canton de Thurgovie, que le privilège prévu à l'art. 18 al. 4 LIFD, respectivement au § 20 al. 4 LT/TG, tombe en raison de la zone W2 et que le gain doit être imposé comme revenu d'une activité lucrative indépendante. Une surimposition ne menace pas, car la KSTV/TG imputera l'impôt sur les gains immobiliers sur l'impôt sur le revenu. Un état de fait incomplètement déclaré ne constitue pas une base de confiance.

Par recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire, les contribuables ont demandé l'annulation de la décision de l'instance précédente, subsidiairement la constatation que le gain de plus-value a été taxé en force et soustrait à l'imposition du revenu, avec renvoi. Ils ont notamment invoqué la violation du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire, et fait valoir que la décision de taxation entrée en force ne pouvait pas être révoquée. L'instance précédente, la KSTV/TG et l'Administration fédérale des contributions (AFC) ont conclu au rejet.

En droit

Le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours en matière de droit public (art. 82 let. a, art. 89 al. 1, art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 146 LIFD et l'art. 73 LHID). Il n'y a pas de place pour un recours constitutionnel subsidiaire. Il examine le droit fédéral d'office avec plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1, art. 95 let. a LTF) et se fonde sur les faits constatés par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), ce qui vaut aussi pour le droit fiscal harmonisé.

En matière d'impôt fédéral direct, il n'existait plus en 2014 d'immeuble agricole ou sylvicole, car la parcelle partielle ne bénéficiait pas de la protection du droit foncier rural au sens de la LDFR et ne formait pas une dépendance appropriée d'une exploitation agricole. L'art. 18 al. 4 LIFD était donc exclu. En cas d'aliénation depuis la fortune commerciale, tant les amortissements repris que le gain de plus-value conjoncturel doivent être imposés au titre de l'impôt sur le revenu (ATF 138 II 32 consid. 2.3.1). Le recours est mal fondé sur ce point et doit être rejeté.

En matière d'impôts cantonaux et communaux du canton de Thurgovie, le système dualiste s'applique depuis le 1er janvier 2014 (art. 8 al. 1 et art. 12 al. 1 LHID; § 126 LT/TG; § 20 al. 1, 2 et 4 LT/TG). L'impôt sur les gains immobiliers n'est dû que pour la fortune privée, tandis que les gains provenant de la fortune commerciale sont soumis à l'impôt sur le revenu. Comme l'immeuble appartenait à la fortune commerciale, le gain aurait dû être imposé au niveau cantonal par l'impôt sur le revenu; l'impôt sur les gains immobiliers n'avait pas lieu d'être.

Toutefois, l'impôt sur les gains immobiliers a bel et bien été taxé et est entré en force, puis le même gain a été soumis à l'impôt sur le revenu. Cela a entraîné une double imposition au niveau cantonal et communal. L'instance précédente n'y a pas vu un cas de protection de la bonne foi, la KSTV/TG ayant fait miroiter une imputation. Le Tribunal fédéral le nie: dans la procédure de taxation mixte, l'autorité de taxation a un devoir d'instruction étendu (art. 46 al. 1 LHID), qui ne peut se fonder que sur des faits établis. Le contribuable n'a certes pas satisfait à son devoir de collaboration (art. 42 al. 1 LHID) en laissant ouverte la question déterminante, mais il n'a fourni ni indications fausses ni indications trompeuses.

L'autorité de taxation a conclu à une…