En fait

La Commune de Vevey est propriétaire de la parcelle n° 1173, située au chemin des Crosets au lieu-dit "Stade de Copet", d'une surface de 32'761 m2, en zone de danger faible sur la rive droite de la Veveyse. Elle comprend quelques constructions (vestiaires, buvette, temple, soit 1'117 m2), une piste d'athlétisme et deux terrains de football. Selon le plan d'affectation communal et le règlement de 1952 (mis à jour en 1964), elle est colloquée en zone IV "industrie".

Par décision du 21 août 2014, la Municipalité de Vevey a délivré un permis d'implantation pour un collège (collège de Gilamont) d'environ 800 élèves et 120 enseignants, en bordure de la Veveyse. Le 18 décembre 2014, elle a délivré le permis de construire. Par arrêt du 1er juillet 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a admis les recours des opposants, relevant notamment un dossier incomplet sur les dangers de crues, le non-respect de l'exigence de sous-sols non habitables et une absence de coordination au sens de l'art. 25a LAT.

Le 5 décembre 2017, la Municipalité a délivré un nouveau permis de construire assorti de conditions, ainsi qu'un permis pour 30 places de parc. Par arrêt du 14 mars 2019, la CDAP a rejeté le recours de la PPE [A.] et consorts. Elle a considéré que le périmètre était pour l'essentiel bâti au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, que le projet était conforme à la zone industrie, et qu'il s'agissait d'une zone densément bâtie au sens de l'art. 41a al. OEaux permettant une implantation à moins de 20 m (mais au moins 5 m) du cours d'eau, avec dérogation de la Direction générale de l'environnement (DGE).

Les recourants (PPE [A.] et sept consorts, représentés par un avocat) demandent l'annulation de l'arrêt cantonal et du permis de construire. La Ville de Vevey conclut au rejet. L'Office fédéral du développement territorial (ARE) conteste le caractère largement bâti de la parcelle et exige une planification actualisée. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) conteste le caractère densément bâti au sens de l'art. 41c al. 1 OEaux, tout en considérant la protection contre les crues suffisante. L'Etablissement d'assurance contre l'incendie (ECA) s'en remet à justice.

Question principale : la parcelle pouvait-elle être qualifiée de terrain largement bâti au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, et le plan d'affectation ancien de 1952 pouvait-il servir de base à une telle qualification, alors que la question de la densité bâtie au sens de l'OEaux et des mesures contre les crues était secondaire.

En droit

Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral retient que le recours en matière de droit public est ouvert (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d, 90 LTF). Les recourants, domiciliés à proximité du projet et directement touchés, ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Ils peuvent également attaquer les considérants de l'arrêt incident du 1er juillet 2016, qui n'était pas susceptible de recours direct (art. 93 al. 1 et 3 LTF).

Le Tribunal fédéral rappelle que les zones à bâtir comprennent les terrains déjà largement bâtis ou nécessaires à la construction dans les quinze ans (art. 15 LAT). Les plans adoptés avant la LAT conservent leur validité jusqu'au 1er janvier 1988 (art. 35 al. 3 LAT). Ensuite, en l'absence de nouveau plan délimitant les zones à bâtir, la partie de l'agglomération déjà largement bâtie est réputée zone à bâtir provisoire (art. 36 al. 3 LAT). Un plan établi sous l'empire de la LAT bénéficie d'une présomption de conformité, qui fait défaut aux plans non adaptés à la LAT (art. 21 al. 1 LAT ; ATF 127 I 103 ; ATF 120 Ia 227).

En l'espèce, le plan communal date de 1952 et sa modification de 1964, largement antérieure à la LAT, ne porte que sur des points accessoires. Le Tribunal fédéral reprend l'arrêt 1C_632/2020 concernant Montreux, qui vaut a fortiori pour Vevey, dont le plan est plus ancien encore et ne se conforme pas au droit supérieur depuis plus de trente ans. Aucune présomption de conformité n'existe donc, et seules les parties largement bâties peuvent être réputées zones à bâtir provisoires selon l'art. 36 al. 3 LAT.

La notion de terrain déjà largement bâti s'interprète de manière étroite (ATF 132 II 218). Elle suppose un milieu bâti cohérent présentant les caractéristiques d'une agglomération, apprécié selon des critères quantitatifs et qualitatifs. Une surface non bâtie jouant un rôle propre, notamment une aire de loisirs…