Art. 36 LAT
Mesures introductives cantonales
1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi.
2 Aussi longtemps que le droit cantonal n’a pas désigné d’autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).
3 Tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Expropriation matérielle; refus de classer consécutif à la délimitation d'un périmètre inconstructible dans la partie de l'agglomération déjà largement bâtie selon les art. 15 let. a et art. 36 al. 3 LAT56 citations
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2Expropriation matérielle (refus de classer)48 citations
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3Expropriation matérielle (refus de classer)30 citations
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426 citations
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5Affectation d'un fonds bâti de la zone industrielle à une zone communale non constructible (refus de classer)23 citations
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6Dérogation pour la construction, dans l'espace réservé au cours d'eau, d'un bâtiment conforme à l'affectation de la zone mais dont l'emplacement n'est pas imposé par sa destination (art. 36a LEaux; art. 41a et 41c OEaux)19 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Anwendbarkeit der Kleinsiedlungsverordnung (KSV) auf Liegenschaft Nr. 553, Grundbuch Kemmental15 citations
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13 citations
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AN.2023.000087 citations25/01/2024 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.