En fait

Parties et procédure cantonale : La recourante, [A.] , née en 1963, est une personne exerçant une activité lucrative indépendante. L'intimé est l'Hospice général de la République et canton de Genève (ci-après : l'hospice). La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de la recourante contre la décision sur opposition de l'hospice par arrêt du 8 octobre 2019.

Octroi initial de l'aide exceptionnelle : Par courrier du 5 décembre 2018, l'hospice a confirmé à la recourante qu'elle bénéficierait, en raison de son statut d'indépendante, d'une aide financière exceptionnelle pour une durée maximale de trois mois dès le 1er novembre 2018. À l'échéance, elle devait choisir entre le maintien de son statut d'indépendante, qui la priverait de l'aide, et la renonciation à ce statut. L'aide a ensuite été prolongée à six mois en raison d'une incapacité de travail pour raisons de santé.

Fin de l'aide : Le 1er avril 2019, l'hospice a rappelé que l'aide prendrait fin au 30 avril 2019. La recourante devait produire une attestation sur l'honneur de cessation de toute activité indépendante et une attestation d'affiliation à l'AVS comme personne sans activité lucrative. Le 10 avril 2019, la recourante a contesté l'obligation de choisir entre son statut d'indépendante et l'aide, relevant que la loi ne la prévoyait pas. Par décision du 23 avril 2019, l'hospice a confirmé la fin des prestations, au motif que la recourante entendait maintenir son statut d'indépendante. Le 30 avril 2019, la recourante a transmis une attestation sur l'honneur indiquant avoir 'suspendu' son statut auprès de l'office cantonal des assurances sociales (OCAS). Le 3 mai 2019, l'hospice a constaté, sur la base d'une facture du service des indépendants de l'OCAS, que la recourante restait affiliée comme indépendante. Elle a formé opposition le jour même; l'hospice l'a rejetée le 29 mai 2019.

Objet du recours fédéral : La recourante conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, en demandant qu'il soit ordonné à l'hospice de lui octroyer une aide ordinaire et de lui verser le montant dont elle aurait bénéficié sans le refus. Elle sollicite l'assistance judiciaire. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Question principale : Il s'agissait de savoir si le refus de prolonger l'aide financière au-delà de six mois, motivé par le maintien de l'affiliation de la recourante comme indépendante, violait le droit à l'aide d'urgence (art. 12 Cst.) ou la liberté économique (art. 27 Cst.).

En droit

Recevabilité : L'arrêt cantonal est une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 90, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il porte sur l'aide sociale, relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et n'entre dans aucune exception de l'art. 83 LTF. Le recours en matière de droit public est donc recevable, le recours ayant été déposé en temps utile et dans les formes (art. 100 al. 1 et 42 LTF).

Établissement des faits : Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF). La recourante ne démontre pas, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, un établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits sur les trois points contestés, ni leur pertinence pour l'issue du litige. Ses griefs de fait sont donc écartés. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels, sous réserve de l'exigence de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

Cadre légal de l'aide sociale genevoise : L'art. 12 Cst. ne garantit qu'une aide minimale d'urgence, un filet de protection temporaire, plus restreint que l'aide sociale cantonale (ATF 146 I 1 consid. 5.1). À Genève, l'aide sociale est régie par la LIASI et le RIASI. Les prestations financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et supposent un revenu insuffisant et une fortune limitée (art. 21 al. 1 LIASI). L'art. 11 al. 4 LIASI permet au Conseil d'État de prévoir une aide exceptionnelle, limitée dans le temps, pour les personnes exerçant une activité indépendante. Selon l'art. 16 RIASI, cette aide est accordée pour trois mois, et jusqu'à six mois en cas d'incapacité de travail. La jurisprudence cantonale justifie ces règles par la préservation des deniers publics et le principe de…