En fait

Le recourant ([X.] ) a commis entre février 2009 et le 25 novembre 2014 plusieurs actes sexuels au préjudice de son beau-enfant [A.] (né en 2002) ainsi que plusieurs atteintes sexuelles sur sa belle-fille [B.] (née en 2003), alors âgée de neuf ans. Il a documenté en partie les faits sur 390 photos et 22 films, en a diffusé une partie sur Internet, a téléchargé une grande quantité de matériel pédopornographique et a montré à [A.] des représentations pornographiques.

Le Tribunal de district de Lenzburg a reconnu le recourant coupable, le 30 mars 2017, de plusieurs actes sexuels avec des enfants, de plusieurs tentatives de viol, de plusieurs contraintes sexuelles, dont certaines tentées, de plusieurs cas d'abus sexuel, de plusieurs infractions de pornographie et d'une infraction à la loi sur le droit d'auteur, et l'a condamné à huit ans de peine privative de liberté et à 100 jours-amende à 20 francs. Ont été imputés la détention préventive (99 jours), les mesures de substitution (66 jours), la détention de sûreté (8 jours) et l'exécution anticipée de la peine (97 jours).

La Cour suprême du canton d'Argovie a acquitté le recourant, le 3 novembre 2017, de plusieurs accusations en admettant partiellement l'appel, et l'a condamné pour les verdicts de culpabilité non contestés à sept ans de peine privative de liberté, en confirmant l'imputation de 315 jours au total.

Par arrêt 6B_1416/2017 du 29 novembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause pour nouvelle décision, notamment parce que des constatations relatives à l'enfance et à la jeunesse faisaient défaut et que les conséquences des mesures de substitution sur la liberté personnelle n'avaient pas été suffisamment établies.

La Cour suprême a de nouveau prononcé, le 10 mai 2019, sept ans de peine privative de liberté et confirmé l'imputation, en tenant compte cette fois de 868 jours au total d'exécution anticipée de la peine; les mesures de substitution ont été imputées à hauteur de 10 %, soit 66 jours.

Par recours en matière pénale, le recourant a demandé l'annulation du jugement et le renvoi à le Tribunal de district, subsidiairement à la Cour suprême; il a en outre requis l'assistance judiciaire gratuite. Il a invoqué une violation de son droit à une défense effective (art. 6 CEDH, art. 128 CPP), contesté la fixation de la peine et réclamé une peine privative de liberté de six ans ainsi qu'une imputation plus élevée des mesures de substitution (450 jours). À titre subsidiaire, il a demandé que le Tribunal fédéral auditionne comme témoin son psychiatre traitant.

En droit

Sur le grief relatif à une défense insuffisante, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière. D'une part, le principe de la bonne foi interdit de taire à l'autorité précédente des objections connues et pertinentes pour ne les soulever qu'après une décision défavorable. Dans ses écritures des 17 janvier et 4 mars 2019, le recourant n'avait ni relevé de manquements de son défenseur ni mis en doute une représentation conforme, et il avait même qualifié la prise de position de son avocat de complète.

D'autre part, la critique est restée non étayée. Des reproches généraux, selon lesquels le défenseur n'aurait utilisé qu'une faible partie des arguments, ne satisfont pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le défenseur d'office n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique de son mandant. Selon la pratique, une violation grave de ses devoirs n'est retenue qu'en cas de comportement procédural objectivement indéfendable ou manifestement erroné, qui restreint substantiellement les droits de la défense; le simple ressenti de l'accusé ne suffit pas.

Le grief relatif à la fixation de la peine est également irrecevable. Le recourant est parti d'une période d'infraction de deux ans et dix mois et s'est ainsi écarté des faits qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sans démontrer l'arbitraire (art. 9 Cst.). En outre, la faute relative aux actes commis à l'encontre de [A.] n'était pas l'objet de la procédure de renvoi, et il ne s'est pas confronté aux considérants de l'autorité précédente.

Dans le cadre de la procédure de renvoi, l'autorité précédente est liée par les considérants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214). S'agissant de l'imputation des mesures de substitution selon l'art. 51 CP,…