En fait

Par scrutin du 5 juin 2016, les électeurs de la commune de Peseux ont rejeté les conventions de fusion entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. Le Tribunal fédéral a annulé cette votation le 7 mai 2018 (arrêt 1C_610/2017). Un nouveau scrutin a eu lieu le 25 novembre 2018 et la fusion a été acceptée par 54,56% des votants.

Le 30 novembre 2018, trois citoyens actifs de Peseux (les recourants) ont formé recours et réclamation auprès de la Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel. Ils invoquaient notamment : (i) un article de presse locale du 29 octobre 2018 annonçant faussement que le guichet social resterait à Peseux en cas de fusion, information reprise dans un tout-ménage distribué jusqu'à la votation; (ii) un tout-ménage indiquant faussement que le Conseil général de Peseux recommandait d'accepter la fusion; (iii) un communiqué du canton du 6 novembre 2018 annonçant un soutien financier de 8,2 millions de francs, constitutif selon eux d'une pression sur l'électorat.

Par décision du 6 février 2019, la Chancellerie d'Etat a déclaré le recours et la réclamation principalement irrecevables pour cause de tardiveté, et subsidiairement mal fondés. Selon l'art. 136 al. 1 LDP/NE, le recours doit être interjeté dans les six jours suivant la découverte des motifs, mais au plus tard six jours après la publication des résultats. Les faits étaient connus bien avant le vote, les tous-ménages incriminés ayant été distribués au plus tard avant le 14 novembre 2018, date du démenti du Conseil communal de Peseux.

Par arrêt du 5 juin 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé cette décision. Elle a retenu que le délai de six jours s'applique même lorsqu'il n'est plus possible de remédier aux irrégularités avant la votation. Certaines irrégularités avaient été réparées (démenti sur le Conseil général), les autres étaient connues le 9 novembre 2018.

Les recourants forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, demandant principalement la constatation de la nullité du scrutin, l'annulation de l'arrêt cantonal et du résultat de la votation, subsidiairement le renvoi de la cause à l'instance précédente. La cour cantonale, la Chancellerie d'Etat et le Conseil communal de Neuchâtel concluent au rejet. Le Conseil communal de Peseux a renoncé à présenter des observations.

En droit

Le Tribunal fédéral examine d'abord sa compétence au regard de l'art. 82 let. c LTF, qui lui permet de connaître des recours concernant le droit de vote et les votations populaires, y compris les actes préparatoires, le processus de vote et le résultat. Les recourants, citoyens actifs de Peseux, ont la qualité pour recourir (art. 89 al. 3 LTF). Le recours, dirigé contre une décision finale de dernière instance cantonale, est recevable.

Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation des normes de droit fédéral et de droit constitutionnel cantonal étroitement liées au droit de vote, mais n'examine que sous l'angle de l'arbitraire l'application des normes de procédure et d'organisation qui ne touchent pas au contenu même des droits politiques (ATF 141 I 221 consid. 3.1). L'art. 136 al. 1 LDP relève de cette seconde catégorie. Les recourants se bornent à opposer leur propre interprétation de manière appellatoire, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 145 I 26 consid. 1.3). De toute manière, l'interprétation de la cour cantonale n'est pas arbitraire : les irrégularités découvertes avant le scrutin doivent être invoquées immédiatement afin de permettre leur réparation et d'éviter un nouveau vote (ATF 140 I 338 consid. 4.4). La première phrase de l'art. 136 al. 1 LDP, identique au droit fédéral (art. 77 al. 2 LDP), perdrait toute portée si un délai supplémentaire était admis après la proclamation des résultats.

Les recourants ne contestent pas la date de découverte des irrégularités, qui est antérieure au scrutin : publication de fin octobre 2018, communiqué cantonal du 6 novembre 2018, tout-ménage distribué avant le démenti du 14 novembre 2018. La poursuite de la distribution des tous-ménages jusqu'au scrutin, ou le fait que le vote par correspondance ou électronique…