En fait

Les intimés, copropriétaires de la parcelle n° ddd (1'270 m2) située en zone résidentielle R30 à Savièse (lieu-dit Pradubuis), ont sollicité une autorisation de bâtir une villa sur cette parcelle. Le recourant, propriétaire de la parcelle voisine n° eee, a formé opposition.

Par publication du 27 janvier 2017, le conseil communal de Savièse a instauré des zones réservées sur les zones à bâtir d'habitation, afin de permettre l'adaptation des plans d'affectation aux exigences de la nouvelle LAT. Selon la fiche de secteur DR1, le secteur Pradubuis, au parcellaire morcelé, devait être mis en attente en vue d'un développement futur pouvant prendre la forme d'un remaniement parcellaire (planification avant reclassement : plan de structuration et remembrement).

Par décision du 4 octobre 2017, le conseil communal a autorisé la villa et levé l'opposition, en exigeant la constitution d'une servitude de non-bâtir et de passage. Par acte notarié du 20 décembre 2017, les intimés et la commune ont constitué une servitude de passage à charge de la parcelle n° ddd, destinée à la future route de desserte du secteur DR1.

Le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours du recourant le 20 juillet 2018, puis la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a confirmé ce rejet le 15 mars 2019. Le recourant a saisi le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt et de l'autorisation de construire, et l'effet suspensif a été accordé.

La question litigieuse était de savoir si l'autorisation de construire pouvait être délivrée alors que la villa se trouvait dans une zone réservée, et si le projet portait atteinte à la propriété et à l'art. 22 al. 2 LAT. L'existence de la zone réservée elle-même n'était pas contestée.

En droit

Le recours est recevable : le recourant, voisin directement limitrophe, a qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, et les autres conditions de recevabilité sont remplies. Les pièces nouvelles produites sans résulter de l'arrêt attaqué sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

Une zone réservée (art. 27 LAT et art. 19 LcAT) vise à garantir la liberté de planification : rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. Son adoption constitue une restriction à la propriété, admissible seulement si elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte la proportionnalité (art. 26 Cst., art. 36 Cst.). L'absence de menace pour la planification doit s'apprécier restrictivement, et tout précédent négatif doit être évité.

En l'espèce, les buts de la zone réservée Pradubuis, tels qu'annoncés par la commune et ressortant de la publication et de la fiche DR1, incluent un futur remembrement parcellaire. Il est logique que les limites des parcelles soient déterminées avant la planification des accès, de sorte que la compatibilité du projet avec le remembrement doit être examinée en premier lieu.

Le Tribunal fédéral corrige d'office l'état de fait (art. 105 al. 2 LTF) : la partie nord-ouest de la parcelle n° ddd, où la villa est censée être édifiée, se situe au coeur de la zone réservée, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente. Celle-ci a donc jugé à tort que cette partie n'était pas concernée par le futur remembrement.

La commune invoquait une large marge d'appréciation dans la procédure de remembrement, mais le litige porte sur le respect…