En fait
La recourante, [A.] , née en 1973, employée de bureau de profession, a déposé une première demande de prestations AI en mai 2010 en lien avec un accident de 2002. L'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) l'a rejetée le 26 juin 2012, retenant une pleine capacité de travail dans sa profession.
Après deux nouveaux accidents en mai et août 2012 (pris en charge par la CNA), l'assurée a déposé une nouvelle demande en février 2013. L'expert psychiatre [B.] a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent et une personnalité borderline, concluant à une incapacité de travail de 50% dès le 7 mars 2014. L'expert orthopédiste [C.] a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès novembre 2012, sauf du 15 juin 2015 au 15 septembre 2016 où elle était nulle.
Par décision du 4 décembre 2017, l'office AI a octroyé une demi-rente du 1er mars au 30 septembre 2015, une rente entière du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, puis une demi-rente dès le 1er janvier 2017.
L'assurée a recouru devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, qui a appelé en cause la Fondation collective LPP [G.] . Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours, en accordant une rente entière du 1er août au 31 décembre 2013, une demi-rente du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, une rente entière du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, puis une demi-rente dès le 1er janvier 2017.
L'assurée a interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle demandait un droit à trois quarts de rente dès le 1er janvier 2017 et la constatation que son incapacité de travail psychiatrique était survenue avant le 31 janvier 2013.
Objet du litige : le taux d'invalidité de la recourante dès le 1er janvier 2017 (droit à trois quarts de rente ou à une demi-rente), en particulier la question d'un abattement sur le salaire statistique d'invalide.
En droit
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours. La conclusion constatatoire relative à la date de survenance de l'incapacité psychiatrique est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF: l'incapacité de travail psychique n'a joué aucun rôle pour la naissance du droit à la rente AI, et les constatations de l'assurance-invalidité ne lient pas les organes de la prévoyance professionnelle, sous réserve d'un intérêt actuel à la constatation immédiate d'un droit.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf établissement manifestement inexact ou contraire au droit (art. 105 al. 2 LTF), et applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le taux d'abattement sur le salaire statistique dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles, avec une déduction globale maximale de 25% (ATF 126 V 75). La question de savoir si un abattement se justifie relève du droit et peut être examinée librement.
Premièrement, les limitations fonctionnelles décrites par le docteur [C.] ont déjà été prises en compte dans l'évaluation médicale de la capacité de travail; elles ne peuvent être retenues une seconde fois lors…