En fait
La présente affaire oppose la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), recourante, à une société à responsabilité limitée (la Sàrl) et à son associé unique et gérant, intimés et représentés par un avocat. Le litige porte sur la qualification, salariée ou indépendante, de l'activité exercée par l'associé à l'égard de la Sàrl dès le 1er janvier 2014, dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire (art. 1a LAA).
Selon le registre du commerce, l'intimé exploite depuis novembre 1996 une entreprise individuelle ayant pour buts le commerce et la réparation de motos et vélomoteurs. En 2009, il a fondé seul la Sàrl, dont il est l'unique associé gérant avec signature individuelle, ayant pour but le commerce, l'achat, la vente, la réparation et la location de motos, cycles, accessoires et pièces. Dès le 1er avril 2009, la Sàrl a repris l'entreprise individuelle; la Sàrl employait trois salariés, tandis que l'intimé a déclaré ne pas être salarié de la Sàrl. Les factures de primes définitives 2009 à 2013 ont été établies en conséquence.
En juillet 2014, la CNA a considéré que l'intimé ne remplissait pas les conditions d'une activité indépendante et devait être assuré en qualité d'associé travaillant dans l'entreprise. Par décision du 23 juillet 2014, confirmée sur opposition le 3 décembre 2014, elle a constaté une activité dépendante dès le 1er janvier 2014. Cette décision a été annulée par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève. Une nouvelle décision du 19 septembre 2016, confirmée sur opposition le 28 décembre 2017, a à nouveau constaté une activité dépendante auprès de la Sàrl dès le 1er janvier 2014. Des factures de primes après révision (2014 et 2015), fondées sur un salaire brut estimé de 5600 fr. par mois, ont également été établies.
Par jugement du 13 février 2019 (A/409/2018 ATAS/107/2019), la cour cantonale a admis le recours de l'intimé et annulé la décision sur opposition du 28 décembre 2017. La CNA forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement en tant qu'il reconnaît à l'intimé le statut d'indépendant, et à la confirmation de la décision sur opposition. La Sàrl conclut au rejet du recours; l'autorité précédente et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
En droit
Le recours, dirigé contre un arrêt final rendu en matière de droit public par une autorité cantonale de dernière instance, est recevable (art. 90, 82 ss, 86 al. 1 let. d, 100 et 42 LTF). Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces, l'exception de l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas; le Tribunal fédéral se fonde donc sur les faits établis par la cour cantonale, sauf constatations manifestement inexactes ou violation du droit (art. 105 al. 1 et 2 LTF).
Sur le fond, le travailleur au sens de l'art. 1a LAA est celui qui exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation AVS (art. 1 OLAA). La qualification dépend des circonstances économiques et non de la nature juridique du rapport contractuel. Est salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue économique et ne supporte pas le risque de l'entrepreneur; en cas de caractéristiques mixtes, il faut déterminer quels éléments sont prédominants. Le gérant employé par sa société reste formellement salarié, même s'il détient une position d'actionnaire unique ou majoritaire, mais il convient d'examiner son influence déterminante sur la politique de l'entreprise, au regard notamment du cercle des actionnaires, de la participation au capital, de la composition du conseil d'administration, du taux d'activité et de la fonction dans la société.
La cour cantonale a retenu que l'intimé exploitait une organisation commerciale au sens économique, à titre individuel puis par l'intermédiaire de la Sàrl; qu'il louait des locaux, avait engagé et déclaré du personnel, agissait en son propre nom et pour son propre compte vis-à-vis de la clientèle selon l'inscription au registre du commerce, supportait seul la perte et les dettes de la Sàrl (art. 794 CO) et définissait de manière autonome la politique commerciale. Il ne dépendait donc d'aucun employeur, ni économiquement ni dans l'organisation de son travail, et supportait…