En fait

Le recourant (né en 1953), monteur de chantier indépendant, était assuré auprès de la Suva, par l'intermédiaire de son entreprise, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.

Le 11 novembre 2013, il a glissé sur une route enneigée et s'est blessé à l'épaule gauche (lésion du sous-scapulaire, lésion cartilagineuse). Une arthroscopie a été pratiquée le 2 mai 2014. Le médecin d'arrondissement Dr méd. [E.] a attesté le 25 mars 2015 une capacité de travail à plein temps dans des activités légères, avec limitations pour le bras gauche. Le recourant a alors cessé son entreprise. Par décision du 13 janvier 2016, la Suva a alloué, dès le 1er janvier 2016, une rente d'invalidité pour une perte de gain de 33 % ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %.

Le 15 avril 2016, le recourant, désormais assuré auprès de la Suva en vertu de l'assurance-chômage, a fait une chute dans un escalier. Il en est résulté une entorse de la colonne lombaire avec exacerbation d'un syndrome douloureux lombospondylogène préexistant, ainsi que des douleurs accrues aux deux épaules. La médecin d'arrondissement Dr méd. [H.] a considéré la chute comme une aggravation seulement passagère. Par décision du 4 juillet 2017, la Suva a mis fin aux prestations au 17 juillet 2016. Elle a rejeté, par décision du 10 juillet 2017, la demande de révision tendant à augmenter les prestations découlant de l'accident de 2013. Elle a rejeté les oppositions par décision sur opposition du 2 janvier 2018.

Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Zurich a rejeté le recours par jugement du 4 juin 2019. Le recourant a demandé au Tribunal fédéral le renvoi de la cause pour des investigations médicales complémentaires. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

Sont litigieux (1) la preuve du rétablissement du status quo sine en ce qui concerne les douleurs dorsales et à l'épaule au 17 juillet 2016 et (2) les conditions d'une révision de la rente concernant l'épaule gauche, en particulier la capacité de travail et les effets sur la capacité de gain (activités de substitution DAP, déduction sur le salaire statistique, coordination avec l'assurance-invalidité).

En droit

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et, s'agissant de prestations pécuniaires de l'assurance-accidents, n'est pas lié par les constatations de fait de l'autorité inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF). L'obligation de prestations de l'assureur-accidents suppose un lien de causalité naturelle (art. 6 al. 1 LAA). En cas de causalité partielle de l'accident, il convient, pour la responsabilité en cas d'aggravation, d'examiner si le status quo ante ou le status quo sine est rétabli. L'assureur-accidents en supporte le fardeau de la preuve. La procédure probatoire structurée selon l'ATF 141 V 281 ne sert pas à prouver le lien de causalité et devient superflue en l'absence de causalité.

En cas de lombalgies et de lombo-ischialgies post-traumatiques, il est permis, selon l'état des connaissances médicales, d'attendre le rétablissement du status quo sine après trois à quatre mois. Une aggravation déterminante devrait être démontrée radiologiquement. Le rapport du Dr méd. [G.] du 12 mai 2016 ne contient aucun indice d'une telle aggravation de la protrusion discale dégénérative. La cessation des prestations trois mois après l'accident et le renoncement à des investigations neuropsychologiques ne prêtent donc pas le flanc à la critique.

S'agissant de l'épaule droite, la médecin d'arrondissement a confirmé, après arthro-CT, que des lésions structurelles d'origine traumatique n'étaient pas démontrées. Le recourant n'a produit aucune prise de position médicale susceptible de fonder ne serait-ce que de légers doutes. Il n'y a pas de violation de la maxime d'instruction.

Pour l'épaule gauche, il en est résulté, en mobilité active, une dégradation liée à la douleur, mais, en mobilité passive, aucune modification. Le rapport du médecin traitant du 24 juin 2016 n'explique pas pourquoi même des activités légères seraient inexigibles. Une révision au sens d'une modification notable des circonstances de fait (art. 17 al. 1 LPGA, ATF 134 V 131) n'est donc pas réalisée, et le renoncement à un nouvel examen complet n'est pas critiquable (ATF 141 V 9 consid. 2.3).

La suppression des chiffres DAP par la Suva ne modifie en rien l'utilisabilité des activités de substitution retenues lors de l'octroi initial de la…