En fait

Parties et juridictions : La recourante, propriétaire d'un bloc de bâtiments d'habitation sis 1, 3 et 5, rue des Ronzades et 14, rue Gustave-Revilliod à Genève (parcelles n 1372, 1373 et 1374, commune de Genève, section Plainpalais), conteste son inscription à l'inventaire architectural genevois. Elle est représentée par un avocat. L'autorité intimée est le Département du territoire du canton de Genève, Office du patrimoine et des sites.

Historique de l'immeuble : Construit en 1956-1957 par deux architectes, dont l'un jouissait d'une certaine renommée dans le paysage architectural suisse de l'époque, l'immeuble est référencé dans plusieurs ouvrages sur l'architecture du XX siècle. Il présente une solution structurelle originale, des propositions typologiques nouvelles (appartements traversants de deux ou trois pièces, et duplex de quatre pièces desservis par des coursives) et témoigne des grandes tendances internationales de l'époque.

Procédure administrative

  • 28 octobre 2003 : la Commission cantonale des monuments, de la nature et des sites (CMNS) valide une proposition de son groupe de travail d'inscrire l'immeuble à l'inventaire.
  • 11 novembre 2005 : ouverture d'une procédure d'inscription par le Service des monuments et des sites.
  • 21 février 2007 : préavis favorable de la Ville de Genève.
  • 21 décembre 2011 : la CMNS décide de mener à terme les procédures d'inscription des objets de sa liste.
  • 9 avril 2014 : fiche du recensement architectural du secteur Praille-Acacias-Vernets attribuant la valeur 'intéressant' à l'immeuble, validée par la CMNS le 28 mai 2014.
  • 5 décembre 2016 : information de la propriétaire et invitation à formuler des observations jusqu'au 30 janvier 2017; aucune observation n'est déposée.
  • 4 avril 2017 : arrêté d'inscription à l'inventaire du Département du territoire.

Procédure cantonale : La propriétaire recourt à la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, qui procède à une inspection locale le 18 mai 2018 et rejette le recours par arrêt du 18 décembre 2018 (ATA/1354/2018).

Procédure fédérale : La recourante forme un recours en matière de droit public, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et de l'arrêté du 4 avril 2017, et subsidiairement au renvoi de la cause pour détermination sur le fond et mise en place d'une expertise sur la valeur architecturale du bâtiment. Le Département conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté (effet dévolutif complet) et à la confirmation de l'arrêt cantonal.

Question principale : Le Tribunal fédéral doit examiner si la cour cantonale a violé le droit d'être entendu (refus d'expertise), appliqué arbitrairement le droit cantonal (délai de 18 mois de l'art. 7 al. 4 LPMNS et existence d'un préavis de la CMNS au sens de l'art. 47 al. 1 LPMNS), et violé la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) en raison d'une absence d'intérêt public ou de disproportion de la mesure.

En droit

Recevabilité : Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine de la protection des monuments et sites (art. 82 let. a LTF). La propriétaire, particulièrement touchée, a qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF). Ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2017 sont en revanche irrecevables en raison de l'effet dévolutif complet du recours cantonal (art. 67 LPA/GE; ATF 136 II 101 consid. 1.2). Pour le surplus, le recours est recevable.

Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et refus d'expertise : Le droit à la preuve n'empêche pas l'autorité de clore l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et qu'une appréciation anticipée non arbitraire la garantit que les preuves proposées ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En l'espèce, le dossier contenait de nombreux documents descriptifs et écrits de différents auteurs, et les spécificités architecturales ont été constatées lors de l'inspection locale par les spécialistes présents. La jurisprudence invoquée (arrêt 1C_52/2016) concernait une expertise portant sur le coût de travaux et non sur l'existence de la valeur architecturale. Le fait que des avis émanent de la CMNS et d'un architecte membre de celle-ci ne suffit pas à les rendre non objectifs. Enfin, la recourante n'a sollicité une expertise qu'au sujet de la valeur architecturale ou historique, non de la valeur vénale; la cour cantonale a implicitement renoncé à une expertise en retenant que l'inscription assurerait un rendement acceptable, ce que la recourante ne contredit pas. Le grief est rejeté.

Application arbitraire du droit cantonal (exigences de motivation accrues, art. 106 al. 2 LTF) : Le Tribunal fédéral n'intervient que si la solution cantonale est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1). S'agissant du délai de 18 mois de l'art. 7 al. 4 LPMNS, la cour cantonale n'a pas statué formellement mais a implicitement écarté le grief, ce qui suffit au regard du droit d'être entendu (ATF 143 III 65 consid. 5.2). Sur le fond, le dépassement du délai est avéré, mais la seule conséquence prévue par la loi et la jurisprudence cantonale est la possibilité d'un recours pour déni de justice formel; il n'empêche pas la poursuite de la procédure, dont l'objectif a été atteint puisqu'une décision a été rendue. Le grief est écarté. Quant au préavis de la CMNS (art. 47 al. 1 LPMNS), ni la loi ni son règlement n'imposent de forme ou de contenu minimal; il n'est donc pas insoutenable…