En fait

Parties et instances : La recourante ([A.] , née en 1954, représentée par un avocat) s'oppose à la Caisse de compensation de la Sozialversicherungsanstalt du canton de Saint-Gall (intimée). L'instance précédente est le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall, par jugement du 30 octobre 2019 (EL 2019/42).

État de fait : En novembre 2018, la recourante a déposé auprès de la caisse de compensation une demande de prestations complémentaires (PC) à sa rente de vieillesse AVS. Le 21 décembre 2018, la caisse lui a communiqué que la décision de rente AI entrée en force de son mari était nécessaire pour l'appréciation finale de la demande de PC et que la procédure PC était suspendue jusque-là. Cette suspension a été confirmée en dernier lieu par décision du 7 mai 2019.

Procédure devant l'instance précédente : Le Tribunal des assurances n'est pas entré en matière sur le recours pour déni de justice et a rejeté le recours contre la décision du 7 mai 2019.

Conclusions devant le Tribunal fédéral : La recourante conclut à l'octroi des prestations légales, à la poursuite de la procédure PC et à renoncer à l'imputation d'un revenu hypothétique du mari.

Griefs : Violation du principe de célérité par la suspension (argument : la procédure AI pourrait durer des années) ainsi que existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

En droit

Recevabilité (consid. 2) : Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité. La décision de l'instance précédente n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car la procédure PC n'est pas close mais reste simplement suspendue. Il s'agit d'une décision incidente, qui n'est attaquable selon l'art. 93 LTF qu'à des conditions restreintes. En cas de suspension, il faut distinguer : si une violation du principe de célérité est invoquée, aucun préjudice irréparable n'est requis ; si d'autres motifs sont avancés (par exemple l'absence de justification de la suspension), l'entrée en matière suppose un préjudice irréversible.

Recours pour déni de justice (consid. 3) : Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur ne rend pas de décision malgré la demande. Or, en l'espèce, la décision de suspension du 7 mai 2019 est une décision de conduite de la procédure, contre laquelle un recours direct peut être formé, les oppositions contre les décisions de procédure et de conduite du procès étant exclues selon l'art. 52 al. 1 LPGA. Un intérêt digne de protection à un recours parallèle pour déni de justice n'est pas apparent. La non-entrée en matière de l'instance précédente est donc justifiée.

Principe de célérité (consid. 4) : Une durée de procédure excessive existe lorsqu'une autorité met plus de temps que ne le justifient la nature de l'affaire et les circonstances. La procédure AI du mari progresse (projet de décision du 5 mars 2019, objections d'avril 2019, décision relative à l'assistance judiciaire gratuite du 14 juin 2019). Des indices concrets d'une durée excessive font défaut ; une allégation générale ne suffit pas. Comme l'issue de la procédure AI influence directement la procédure PC, attendre est objectivement indiqué. Un retard injustifié n'est pas démontré.

Préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 5) : La suspension d'une procédure n'est en principe admissible…