En fait
La recourante [A.] est la fille unique du défunt [C.] , décédé le 9 mars 2019. Ce dernier a laissé une seconde épouse, l'intimée [B.] . Le 11 janvier 2018, le défunt a établi une disposition de dernière volonté publique, par laquelle il a institué son épouse seule héritière et exclu sa fille de la succession. La fille s'est vu attribuer à la place un legs correspondant à la réserve légale, sous déduction des libéralités sujettes à rapport déjà reçues. En outre, de nombreuses dépenses du défunt en faveur de la fille (éducation, formation, chevaux, voitures, transformation de maison, cadeaux en argent d'environ 500'000 fr.) devaient être compensées à concurrence de 5 millions de fr. Quatre legs de 50'000 fr. chacun étaient également prévus.
Le 31 mai 2019, le Tribunal de district de [U.] a ouvert le testament. Au ch. 6 du jugement, il a ordonné que l'épouse reçoive un certificat d'héritier sur demande écrite, sauf opposition formée dans le délai d'un mois selon l'art. 559 al. 1 CC.
Le 13 juin 2019, la fille a formé appel auprès de la Cour suprême du canton de Zurich. Elle a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle est héritière bénéficiant de la réserve et successeur universel, ainsi qu'à ce que le ch. 6 du jugement de première instance soit complété en ce sens qu'un certificat d'héritier doit aussi lui être délivré sur demande. La Cour suprême a rejeté l'appel par arrêt du 31 juillet 2019.
Par écriture du 11 septembre 2019, la fille a saisi le Tribunal fédéral en maintenant ses conclusions cantonales. Le Tribunal fédéral a requis les actes cantonaux, mais n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
En droit
L'objet du recours est de savoir si le juge unique a, lors de l'ouverture officielle du testament (art. 557 CC), correctement indiqué aux personnes concernées la possibilité de demander un certificat d'héritier selon l'art. 559 al. 1 CC. Le délai de recours selon l'art. 100 al. 1 LTF est respecté, la Cour suprême est la dernière instance cantonale compétente (art. 75 LTF), la décision finale est donnée (art. 90 LTF) et la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, n'a qualité pour recourir que celui qui est particulièrement touché et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt doit être actuel et pratique, la partie doit invoquer une violation concrète du droit et ne peut pas se limiter à des questions juridiques abstraites. L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie au regard des effets d'une éventuelle admission du recours. Si cet intérêt fait défaut déjà au moment du dépôt, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 131 I 153 consid. 1.2; ATF 136 III 497 consid. 2.1).
L'ouverture du testament est un acte de juridiction gracieuse. Un éventuel pronostic de l'autorité d'ouverture quant au certificat d'héritier repose sur une interprétation seulement provisoire et non préjudicielle de la disposition de dernière volonté. Il n'est ni contraignant ni ne déploie d'effet sur le droit matériel. L'appréciation de la situation juridique matérielle relève exclusivement du juge civil ordinaire. Cela vaut tant pour la procédure d'ouverture du testament que pour la…